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Exécution des peines d'emprisonnement et interdiction de séjour dans certains lieux

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Le pouvoir du juge de l'application des peines  (JAP), chargé de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné, est élargi à compter du 1er  octobre 1996. Le ministère public sera, à compter de cette date, tenu de lui communiquer un extrait de la décision condamnant une personne non incarcérée à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement (contre six mois actuellement). Le JAP pourra alors charger le comité de probation et d'assistance aux libérés de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser son insertion sociale. Enfin, la peine pourra être ramenée à exécution par le parquet en la forme ordinaire, à défaut de réponse du JAP dans le délai de deux mois (contre un mois actuellement) suivant la communication du dossier par le ministère public.

Par ailleurs, la loi d'adaptation du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal (1) a introduit dans le code de procédure pénale des dispositions précisant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour dans certains lieux. La personne condamnée à une telle interdiction peut être soumise à des mesures de surveillance, parmi lesquelles figure celle d'informer le JAP de tout déplacement au-delà des limites fixées par la condamnation. En toute hypothèse, la personne condamnée est obligée d'informer le JAP de tout changement de résidence. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure viennent d'être précisées par décret (remise d'un document au condamné précisant notamment la durée de l'interdiction de séjour, la liste des lieux interdits). Sont également fixées les modalités de contrôle de sa situation. Ainsi, le ministère public est avisé de toute décision l'intéressant (modification des lieux interdits, autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite, etc.). Enfin, en cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le parquet en avise le JAP sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé.

(Décret nº 96-651 du 22 juillet 1996, J.O. du 23-07-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1870 du 10-03-94.

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