Certains jugements ont annulé des arrêtés de reconduite à la frontière au nom de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, garantissant le respect de la vie privée et familiale (1).
Dans une telle hypothèse, un titre de séjour doit être délivré à l'étranger qui en fait la demande, précise le ministère de l'Intérieur. Mais cette règle n'est valable que « sous réserve de circonstances nouvelles postérieures à l'arrêté de reconduite à la frontière ». Ainsi, peuvent légalement justifier un refus de délivrance de titre : des éléments de fait apparus postérieurement à la décision annulée, des modifications substantielles intervenues dans la vie familiale de l'étranger (séparation de l'intéressé avec sa famille, divorce, départ de la famille...), une menace à l'ordre public suffisamment grave.
Le type de titre de séjour délivré à l'intéressé est librement choisi par les préfets. Mais, dans la mesure où l'intéressé ne figure pas parmi les personnes qui peuvent prétendre de plein droit à une carte de résident, la circulaire recommande, « compte tenu du motif de l'annulation (article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme), de choisir la carte de séjour temporaire plutôt que les autorisations provisoires de séjour ». Si le jugement annulant l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas devenu définitif et que l'autorité administrative fait appel, il sera délivré une autorisation provisoire de séjour, renouvelée jusqu'à intervention de la décision du Conseil d'Etat.
(1) Voir notamment Conseil d'Etat, 31 juilet 1996, Pilven, n° 154112, à propos du refus d'une carte de résident à un étranger marié à un Français.