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Agréments au titre des emplois familiaux : précisions

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La loi du 29 janvier 1996 a prévu divers aménagements pour favoriser l'emploi familial et l'usage du chèque emploi service (1), dispositions commentées par l'administration. Rappelons que l'emploi à caractère domestique ou familial ouvre droit pour le particulier employeur à une réduction d'impôt s'il recourt au service d'un organisme agréé ou utilise le chèque emploi service.

 Concernant l'agrément des organismes délivrant des services aux personnes, dit « agrément simple », son extension aux organismes d'insertion par l'économique et aux entreprises ayant pour activité exclusive des services rendus aux particuliers (2) doit être considérée comme remplaçant les dispositifs antérieurs. En conséquence, tous les organismes agréés dans l'ancien dispositif devront effectuer une nouvelle demande d'agrément, déposée au plus tard le 1er novembre 1996. Durant la période qui pourrait s'écouler entre l'échéance de l'ancien agrément et la date de nouvel agrément, l'administration considère que l'organisme reste valablement agréé.

La circulaire rappelle que les salariés des organismes agréés, qui travaillent au domicile des particuliers, ne peuvent être titulaires de contrats emploi-solidarité, de contrats emploi consolidé ou d'emplois de ville et commente certains cas particuliers.

Les associations intermédiaires étant soumises à cet agrément simple, en sus de leur agrément propre, les deux agréments sont traités simultanément à la demande de premier agrément ou de renouvellement au titre d'association intermédiaire. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 1998, la condition d'exclusivité d'exercice de l'activité de services auprès de particuliers ne leur est pas applicable.

Pour les prestations financées par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS), seule la partie des dépenses engagées par les ménages ouvre droit à la réduction d'impôt sur le revenu, sans que ces organismes aient besoin de solliciter l'agrément. La même règle s'applique aux associations d'aide à domicile pour les prestations effectuées dans le cadre d'une convention avec un département au titre de l'aide sociale ou avec un organisme de sécurité sociale.

S'il y a sous-traitance, l'entreprise ou l'association sous-traitante doit elle-même être détentrice d'un agrément, sauf dans le cas de la prestation « homme toutes mains ». En revanche, ne peuvent bénéficier de l'agrément les entreprises dont l'activité consiste en la prise en charge des tâches administratives liées à l'emploi de personnel de service, ou qui ont pour objet d'effectuer du placement de travailleurs auprès de particuliers employeurs. Cette exclusion ne s'applique pas aux associations, qui peuvent donc continuer d'exercer une activité mandataire pour le compte de particuliers employeurs.

Sur le plan formel, la demande d'agrément doit être adressée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), l'agrément étant ensuite prononcé par le préfet de la région où l'organisme exerce son activité. Les demandes d'agrément émanant de plusieurs entités juridiques peuvent faire l'objet d'un regroupement et être présentées par un organisme fédérateur, précise la circulaire. L'agrément est ensuite valable durant un exercice civil à compter de la décision. A titre dérogatoire, l'agrément obtenu au cours de l'année 1996 est valable jusqu'au 31 décembre 1997.

 Concernant l'agrément particulier délivré aux organismes assurant la garde d'enfants de moins de 3 ans ou l'assistance aux personnes âgées (plus de 70 ans), handicapées ou dépendantes, tous les types d'organismes assurant cette prestation doivent solliciter cet « agrément-qualité », y compris les CCAS et les associations d'aide à domicile conventionnées. Quand l'organisme n'est pas déjà titulaire d'un agrément simple, les deux agréments doivent être sollicités sur le même formulaire adressé à la DDTEFP du lieu de l'activité.

La composition des dossiers, ainsi que les mentions qui doivent figurer sur toute facture devant être fournie aux bénéficiaires de la prestation de services, sont fixées.

 Concernant l'utilisation du chèque emploi service, qui est possible sans autres contraintes horaires que les limites légales ou conventionnelles (3), l'administration précise le régime du contrat de travail.

- Si le salarié est employé moins de quatre semaines consécutives dans l'année, quelle que soit la durée hebdomadaire de travail, ou plus de quatre semaines consécutives et moins de huit heures par semaine sur un emploi occasionnel, temporaire, le contrat de travail est à durée déterminée (CDD). Il ne peut donc être rompu avant son terme, sauf accord amiable des parties, faute grave ou cas de force majeure (ce dernier cas étant interprété de façon très restrictive par les tribunaux). Mais contrairement aux règles de droit commun, il n'ouvre pas droit au versement des indemnités de fin de contrat.

- Si le salarié est employé plus de quatre semaines consécutives dans l'année et plus de huit heures par semaine, ou moins de huit heures par semaine sur un emploi non occasionnel, durable, le contrat de travail est à durée indéterminée (CDI). Il ne peut donc être rompu qu'en respectant les règles légales et conventionnelles : entretien préalable, préavis à partir de six mois d'ancienneté, indemnités de licenciement à partir de deux ans d'ancienneté.

- Si le salarié est employé plus de huit heures par semaine, plus de quatre semaines consécutives dans l'année, le contrat de travail doit être conclu par écrit, au besoin à l'aide du formulaire type qui accompagne tout chéquier emploi service.

 Concernant la possibilité de versement d'une aide financière par les comités d'entreprise (CE), ou par les entreprises en l'absence de CE, l'utilisation d'un titre emploi-service comme mode de paiement est explicitée. Ces titres, du type « titres restauration », doivent faciliter le paiement par les salariés de tout ou partie des services effectués à leur domicile par un prestataire agréé. Expérimentés dans certains départements (4) durant environ quatre mois, de juillet à octobre 1996, ils seront ensuite généralisés à l'ensemble du territoire. Les organismes émetteurs de titres doivent préalablement avoir fait acte de candidature et être agréés par arrêté conjoint des ministères du Travail et du Budget. L'administration précise cependant que le salarié doit pouvoir utiliser l'aide financière du CE ou de l'entreprise selon d'autres modalités, si tel est son choix.

Concernant la mise en place d'une contribution au financement de la formation professionnelle au taux de 0,15 %, l'administration précise que l'AGEFOS-PME ayant été choisie comme organisme collecteur paritaire agréé, les salariés désirant bénéficier d'une action de formation professionnelle continue, ou leurs employeurs, peuvent s'adresser à la section régionale de cet organisme pour connaître les conditions de prise en charge du coût financier des dépenses de formation.

(Circulaire DE/DSS nº 96/25-DE/DAS nº 96/509 du 6 août 1996, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1969 du 5-04-96.

(2)  Voir ASH n° 1981 du 28-06-96.

(3)  Voir ASH n° 1969 du 5-04-96.

(4)  Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Vienne, Seine-et-Marne, Yvelines.

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