Aux conditions communes d'entrée et de séjour des ressortissants communautaires en France (voir ASH nº 1979 du 14-06-96), s'ajoutent des conditions propres à chaque catégorie de £ressortissants (voir ASH nº 1983 du 12-07-96). Les dispositions relatives aux personnes qui ne travaillent pas et aux membres de la famille du ressortissant communautaire terminent notre dossier.
Les ressortissants communautaires ne travaillant pas, tels les étudiants, les destinataires de services et les personnes qui ne relèvent d'aucun autre statut leur permettant de se déplacer à l'intérieur de la Communauté européenne peuvent également résider sur le territoire français. La législation communautaire les concernant est plus récente (1990) que celle visant les autres catégories de communautaires. Elle a été transposée en droit français par le décret du 11 mars 1994, l'arrêté du 6 avril 1995 et les circulaires du 7 juin 1994 et du 22 février 1996.
Les étudiants qui ne bénéficient pas du droit de séjour sur la base d'une autre disposition (salarié, enfant d'un ressortissant communautaire salarié, voir) peuvent séjourner en France sous réserve de remplir certaines conditions.
Seuls leconjoint et les enfants à charge de l'étudiant peuvent prétendre s'établir avec l'étudiant.
Trois conditions doivent êtrecumulativementréunies.
L'étudiant communautaire doit justifier pour lui-même et son conjoint, ainsi que pour ses enfants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils pourraient être exposés durant leur séjour en France.
L'étudiant doit présenter uneattestation sur l'honneur déclarant qu'il dispose sur le territoire français d'une couverture en matière d'assurance maladie et maternité pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent, « en vue d'éviter qu'ils ne deviennent pendant leur séjour une charge pour l'assistance sociale française ». Cette attestation sera accompagnée des pièces justificatives concernant l'origine et la nature de la couverture maladie-maternité.
L'assurance peut être contractée dans le pays d'origine ou en France. En France, l'étudiant peut être affilié :
• au régime de l'assurance personnelle
• au régime obligatoire des étudiants
• à un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
• à un régime d'assurance privée offrant des prestations en nature d'un niveau comparable à celles offertes par le régime général français d'assurance maladie et maternité.
Si l'étudiant estseul, et s'il n'est pas titulaire d'une bourse de son gouvernement, il doit disposer d'une somme égale à 70 % de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée aux boursiers du gouvernement français au titre de l'année universitaire écoulée(soit 2 597 F/mois pour la rentrée 1995-1996).
L'étudiant accompagné ou de ses enfants à charge, ou de son conjoint et, le cas échéant, de leurs enfants à charge, doit disposer d'un revenu équivalent au double du montant précédemment cité, soit actuellement5 194 F mensuels.
Lors de sa demande de titre, l'étudiant doit également présenter une attestation sur l'honneur déclarant qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent deressources suffisantes, régulières et dont le versement n'est pas susceptible d'être suspendu ou réduit du fait du transfert de résidence du bénéficiaire, toujours « en vue d'éviter qu'ils ne deviennent pendant leur séjour une charge pour l'assistance sociale française ». Cette attestation sera accompagnée de pièces justificatives concernant l'origine, la nature et la permanence des ressources de l'intéressé et des membres de sa famille.
A noter : lorsque le ressortissant communautaire produit seulement l'attestation sur l'honneur relative aux ressources, la préfecture lui délivre un récépissé de demande de carte de séjour sur présentation d'une attestation sur l'honneur déclarant qu'il s'engage à acquérir, pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent, une couverture en matière d'assurance maladie-maternité. Ce récépissé est destiné à lui permettre de s'inscrire au régime de l'assurance personnelle, au régime étudiant ou de s'inscrire auprès des caisses françaises pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité. La délivrance ou le renouvellement du titre est alors effectué dès lors que l'intéressé produit l'attestation sur l'honneur relative à l'assurance maladie-maternité et les pièces justificatives y afférentes.
Pour lesétrangers non communautaires, voir ASH nº 1851 du 29-10-93, , nº 1901 du 17-11-94, page 13 et nº 1902 du 24-11-94.
Dans le numéro 1979 du 14 juin 1996, page 15 :
Les dispositions communes
Dans le numéro 1983 du 12 juillet 1996, page 19 :
Les dispositions propres à chaque catégorie de ressortissants communautaires
• Les ressortissants exerçant une activité professionnelle
• Les ressortissants recherchant un emploi
• Les ressortissants ne travaillant plus
Dans ce numéro :
Les dispositions propres à chaque catégorie de ressortissants communautaires
• Les ressortissants ne travaillant pas
• Les membres de la famille
Pour laliste des textes applicables, voir ASH nº 1979 du 14-06-96. A compléter par une circulaire INT/D/95/00290/C du 13 décembre 1995, B. O. M. I. quatrième trimestre 1995.
L'étudiant doit justifier d'une inscription dans un établissement d'enseignement - qu'il soit public ou privé, qu'il s'agisse d'un enseignement secondaire ou supérieur - et suivreà titre principal ses études.
Le ministère de l'Intérieur note, dans sa circulaire du 7 juin 1994, que la référence à ce critère peut écarter le ressortissant communautaire qui, par exemple, présenterait une inscription dans un établissement dispensant un nombre limité d'heures de cours.
La demande de titre doit être effectuéedans un délai de 3 mois suivant l'entrée sur le territoire français.
La validité de la carte de séjour estlimitée à la durée de la formation suivie si cette durée est inférieure à un an.
Dans le cas où laformation est supérieure à un an, lacarte de séjour est valable un an et renouvelable, si nécessaire, tous les ans dès lors que les conditions pour en bénéficier sont réunies.
Il est ainsi procédé à une nouvelle appréciation des conditions de ressources en prenant en compte exclusivement :
• l'ensemble des ressources provenant de l'étranger
• les prestations servies en application de la législation française de sécurité sociale à condition que le bénéficiaire soit le titulaire du titre de séjour, son conjoint ou, le cas échéant, ses ascendants ou ceux de son conjoint
• les revenus du capital perçus en France.
La préfecture compétente vérifie, lorsque l'attestation ou, le cas échéant, l'affiliation ou le contrat a une durée de validité d'une durée inférieure à celle du titre de séjour, si les intéressés sont toujours en mesure, pendant la durée de leur séjour en France, de fournir une attestation d'affiliation à un régime d'assurance couvrant les risques maladie et maternité. A cette occasion, ou lors du renouvellement du titre, la préfecture s'assure que les personnes couvertes par un contrat d'assurance privée pour les risques maladie et maternité n'ont pas sollicité la prise en charge de leurs soins par l'assistance sociale française.
Le titre de séjour peut être retiré lorsque les conditions prévues pour son attribution ne sont plus remplies.
Lesdestinataires de services se définissent comme « demandeurs de services », tel un malade italien qui vient se faire soigner en France.
Pour un séjour de moins de 3 mois, les destinataires de services qui séjournent sous le couvert du titre leur ayant permis d'entrer en France doivent présenter un justificatif de domicile ainsi que les documents afférents à leur statut, comme par exemple les justificatifs de la prestation reçue.
Dès lors qu'ils séjournent en France plus de 3 mois, ils se verront établir un titre de séjour « pour constater ce droit au séjour » sur présentation des justificatifs de la prestation reçue (attestation de l'hôpital, par exemple, pour le ressortissant malade), indique l'administration dans sa circulaire du 22 février 1996.
Les ressortissants de la Communauté européenne qui ne bénéficient pas du droit de séjour en vertu d'autres dispositions peuvent, sous certaines conditions, s'installer en France.
Cette mesure permet de prendre en compte des situations très diverses, telle celle desconcubins, qui n'entrent pas dans la définition des membres de la famille des ressortissants communautaires .
La conception communautaire a pour objectif d'englober les personnes qui ne sont visées par aucun autre texte. Si la liste des cas figurant dans la circulaire du 7 juin 1994 n'est pas limitative, le GISTI (1) considère toutefois qu'il s'en dégage une « conception manifestement restrictive de l'Etat français [...] contraire à l'esprit des négociateurs communautaires ». Une disposition qu'il conteste d'ailleurs devant le Conseil d'Etat.
Ces ressortissants peuvent séjourner en France :
• s'ils justifient, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils pourraient être exposés durant leur séjour en France
• s'ils disposent de ressources suffisantes, telles que définies pour les retraités et les pensionnés (voir ASH nº 1983 du 12-07-96).
La durée de validité de la carte de séjour est de5 ans, renouvelable tous les 5 ans.
Il est procédé, au terme des 2 premières années de séjour, à la vérification que les personnes répondent toujours aux conditions requises lors de la première délivrance du titre de séjour. Letitre de séjour peut leur être retiré lorsque lesconditions prévues pour son attribution ne sont plus remplies. Les conditions du contrôle des ressources sont similaires à celles prévues pour les retraités et les pensionnés.
Les membres de la famille du ressortissant de la Communauté européenne, quelle que soit leur nationalité, que ce soit celle d'un Etat membre de la Communauté ou d'un Etat tiers, peuvent obtenir un titre de séjour.
Les règles duregroupement familialdécrites ci-après sont issues du droit communautaire, celles définies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Francene s'appliquant pas.
PERSONNES COUVERTES
Le conjoint du ressortissant communautaire salarié ou non salarié, quelle que soit sa nationalité, peut s'installer en France avec ce dernier. La qualité de conjoint produit des effets aussi longtemps que subsiste lelien matrimonial et « même au-delà », rappellent les ministères de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration, des Affaires sociales et de l'Intérieur, dans leur circulaire du 22 février 1996, tirant ces conclusions de la jurisprudence communautaire.
Ainsi, même en cas deséparation de corps, la qualité de conjoint continue à produire ses effets et ceci tant que le mariage n'est pas dissous.
En cas dedivorce pendant la période de validité de la carte de séjour, il sera délivré à l'ex-conjoint, selon sa nationalité, au moment du renouvellement du titre :
• une carte de résident, s'il est ressortissant d'un Etat tiers
• une carte de ressortissant communautaire établie en fonction de sa situation antérieure avant le divorce, si l'ex-conjoint est ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Outre lesmoins de 21 ans, seuls les descendantsà charge du travailleur peuvent le rejoindre.
Les enfants de moins de 21 ans peuvent se prévaloir d'un droit au séjour dès lors que le ressortissant communautaire a lui-même exercé ce droit.
Unétudiant peut revendiquer sa qualité d'enfant de travailleur pour obtenir un titre de séjour « membre de la famille ». Dans ce cas, la procédure prévue pour les étudiants ne s'applique pas . Le ministère de l'Intérieur indique à ce propos que la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « membre de la famille » confère « des droits plus importants » que ceux détenus par les étudiants. Les étudiants « membres de la famille » pouvant ainsi bénéficier de bourses d'études, de frais d'inscription réduits à l'université, etc .
Le principe de rattachement à la famille est large, puisque la Cour de justice des Communautés européennes considère que « l'enfant d'un travailleur d'un Etat membre ayant occupé un emploi dans un autre Etat membre garde la qualité de membre de la famille[...] lorsque la famille de l'enfant retourne dans l'Etat membre d'origine et que l'enfant revient seul dans le pays d'accueil, même après une certaine interruption en vue d'y continuer ses études qu'il ne pouvait poursuivre dans l'Etat d'origine ».
Les descendants à charge peuvent également rejoindre le ressortissant communautaire.
Selon la jurisprudence, la notion de personne à charge dépendant « d'une situation de fait, le soutien est assuré par le travailleur, sans qu'il soit nécessaire de déterminer les raisons du recours à ce soutien et de se demander si la personne, éventuellement à charge, est en mesure de subvenir à ses besoins par l'exercice d'une activité rémunérée ».
Au-delà de cette première approche, souligne la circulaire du 22 février 1996, les préfets devront « vérifier s'il n'existe pas d'autre membre de la famille capable de prendre en charge cette personne dans le pays d'origine ». Ainsi, il s'agit de vérifier que le travailleur qui assure effectivement la charge d'un enfant handicapé physique ou mental, de plus de 21 ans, par exemple, dispose effectivement de revenus suffisants pour assumer la charge de cet enfant.
Pour l'ascendant d'un ressortissant communautaire, la notion de personne à charge est interprétée de manière très souple par la Cour de justice européenne, rappelle le ministre de l'Intérieur dans sa circulaire du 7 juin 1994, la prise en charge pouvant êtrejustifiée par tout moyen.
En cas de décès du ressortissant communautaire, lesmembres de sa famille disposent du droit de demeurer, si l'intéressé a lui-même acquis ce droit. A défaut, les membres de sa famille peuvent résider en France :
• si, à la date de son décès, le travailleur avait résidé en France de façon continue depuis 2 ans ;
• si le ressortissant communautaire est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
• si le conjoint survivant possède la nationalité française ou a perdu cette nationalité par l'effet de son mariage.
Ces personnes peuvent se prévaloir de ce droitpendant un délai de 2 ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même si elles ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.
Les membres de la famille doivent apporter la preuve de leurs liens de parenté avec le travailleur salarié ou non salarié. Ainsi, les enfants de moins de 21 ans ou à charge, les ascendants à charge ainsi que les autres membres de la famille à charge ou ayant vécu sous le même toit que l'actif rejoint, dans le pays de provenance, doivent fournir toute attestation établie par le pays d'origine selon laquelle ils constituent bien une charge pour le salarié ou le non-salarié.
Une norme de logement pour l'accueil des membres de la famille est prévue par le droit communautaire. Elle ne concerne que letravailleur salarié, cette condition n'étant pas exigée pour l'accueil de la famille des autres ressortissants communautaires.
Ainsi, le travailleur doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux dans la région où il est employé, sans que cette condition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs nationaux et ceux en provenance d'autres Etats membres.
Cette exigence ne figure que dans la circulaire du 22 février 1996 et se décline comme suit :
• il y aura refus de séjour lors de l'arrivée de la famille d'un travailleur communautaire en cas de logement particulièrement insalubre
• il y aura maintien du droit de séjour, même en cas de logement devenu exigu suite à l'augmentation du nombre des membres de la famille du travailleur (suite à une naissance, par exemple).
L'appréciation de cette norme de logement ne pouvant être effectuée que pour l'attribution du premier titre de séjour, il ne peut y avoir refus de renouveler le titre de séjour fondé sur l'insuffisance du logement, rappelle l'administration.
Les membres de la famille doivent solliciter la délivrance d'un titre de séjour dans les 3 mois suivant leur arrivée en France s'ils sont ressortissants communautaires, à l'expiration de leur visa s'ils sont ressortissants d'un Etat tiers. Pour ces derniers, la justification de l'entrée régulière sur le territoire sera appréciée au regard de l'ordonnance de 1945, indique la circulaire du ministère de l'Intérieur.
La durée de validité de la carte du membre de la famille est fonction de celle du demandeur. Ainsi, le droit de séjour dépend de celui conféré au ressortissant communautaire lui-même (5 ans ou 10 ans).
Les membres de la famille du ressortissant actif se voient accorder desdroits « dérivés » de ceux accordés au travailleur qu'ils ont rejoint.
Ils bénéficient d'unlibre accès à l'emploi sans avoir à solliciter d'autorisation de travail. La circulaire du 22 février 1996 indique également qu'ils peuvent avoir accès aux services de l'ANPE et aux formations professionnelles rémunérées par l'Etat et la région.
Les enfants peuvent également accéder à l'enseignement général et professionnel, ouvrir droit à unebourse, obtenir un contrat en alternance.
A noter : pour les enfants de 16 à 18 ans qui séjournent en France en tant que membres de la famille et qui souhaitent exercer une activité salariée, suivre un apprentissage ou un stage de formation professionnelle, le principe a été retenu de ne pas délivrer de titre de séjour, indique l'administration dans sa circulaire du 22 février 1996. En cas de besoin, ils présenteront une copie certifiée conforme de la carte de séjour de leurs parents.
Les membres de la famille des pensionnés et retraités (voir ASH nº 1983 du 12-07-96), des étudiants et des autres inactifs, quelle que soit leur nationalité, peuvent également séjourner en France.
Les membres de la famille s'entendent :
• du conjoint du ressortissant communautaire, quelle que soit sa nationalité
• de ses descendants à charge (sans référence à l'âge de 21 ans)
• de ses ascendants à charge.
Les membres de la famille bénéficient d'un droit au séjour « dérivé » de celui du ressortissant communautaire.
Ainsi, la durée de validité de la carte de séjour du membre de la famille est égale à celle inscrite sur la carte de séjour du ressortissant rejoint. Elle peut être de 5 ans, lors de la première demande de titre du ressortissant retraité. Elle peut également être de 10 ans, pour la première délivrance pour les membres de la famille qui viennent rejoindre le ressortissant communautaire dont elles dépendent, si celui-ci est lui-même titulaire d'une carte de séjour de 10 ans (cas du renouvellement du titre).
Par ailleurs, le ressortissant communautaire devant disposer pour lui-même et sa famille de ressources suffisantes et d'une assurance maladie-maternité, le droit au séjour pourrait être « remis en cause », indique la circulaire du 7 juin 1994. « Celui de sa famille pourrait l'être aussi, à moins que celle-ci ne bénéficie d'un droit propre en vue de son établissement, en particulier au titre de travailleur. » Et de citer en exemple le cas où le conjoint du non-actif (retraité ou rentier) exercerait une activité professionnelle. Dans ce cas, le conjoint pourrait se prévaloir des règles communautaires concernant les travailleurs communautaires pour être autorisé à se maintenir en France au titre d'actif. Aussi, dans la pratique, note l'administration, les hypothèses de remise en cause du droit de séjour de la famille du non-actif seront limitées et n'interviendront de manière générale que si aucun membre de la famille n'est en mesure d'exercer une activité économique.
Dans une circulaire du 13 décembre dernier, récemment publiée, le ministère de l'Intérieur a de nouveau apporté « quelques indications quant aux demandes de traitement des demandes de titre de séjour des ressortissants communautaires ».
Il rappelle ainsi que lespréfets ne peuvent en « aucun cas exiger des ressortissants communautaires qui sollicitent un titre de séjour, que ce soit en qualité d'actif ou d'inactif,des pièces justificatives autres que celles définies par les directives communautaires, le décret du 11 mars 1994 et les arrêtés pris pour son application ». Les pièces « ne doivent pas se multiplier », indique la circulaire, car elles n'ont pour objet que d'attester qu'une personne entre bien dans la catégorie des bénéficiaires du droit au séjour. Il est ainsi « inutile », voire « préjudiciable », d'exiger d'un ressortissant communautaire la traduction d'un acte de naissance, la transcription de l'acte de mariage, ou les bilans ou avis d'imposition d'une société pour le prestataire de services, à l'exception du cas où il y aurait soupçon de fraude. Un contrôle qualifié de « limité » par le ministère de l'Intérieur « compte tenu de l'étendue des catégories de bénéficiaires, du faible risque de fraude et du caractère prééminent du droit communautaire ».
Les membres de la famille (à l'exception des ascendants) peuvent exercer, sans autorisation particulière,toute activité professionnelle même si le ressortissant communautaire qu'ils sont venus rejoindre n'exerce pas d'activité professionnelle. Cette mesure s'applique même s'ils n'ont pas la nationalité d'un Etat membre.
L'étudiant peut être rejoint par sa famille :conjoint et enfants à charge exclusivement. Sur les notions de conjoint et de personne « à charge », voir.
Les ressortissants de la Communauté européenne salariés peuvent résider en France lorsque leurconjoint possède la nationalité française ou lorsqu'ils ont perdu cette nationalité par l'effet du mariage. Dans ce cas, ils n'ont à justifier d'aucune condition concernant leur résidence ou la durée de leur activité.
Ils peuvent se prévaloir du droit au séjour (droit de demeurer) pendant un délai de 2 ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même s'ils ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.
La durée de validité initiale de la carte de séjour est de 5 ans. La carte de séjour est renouvelable de plein droit. A partir du premier renouvellement, la durée de validité de la carte est de 10 ans sauf si le travailleur se trouve au chômage depuis plus de 12 mois consécutifs. Dans ce cas, la validité de la carte de séjour est limitée à un an. A l'expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi.
La carte de séjour des membres de la famille de l'étudiant admis au séjour en France a une durée de validité équivalente à celle dudit étudiant.
Le conjoint de l'étudiant communautaire peut, sous couvert de sa carte de séjour, exercer toute activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non salariée. Cette possibilité concerne davantage le conjoint qui n'est pas d'une nationalité d'un Etat membre de la Communauté. Le ressortissant communautaire peut à titre personnel, c'est-à-dire sans référence à son lien de parenté avec un autre ressortissant communautaire déjà établi en France, accéder au marché du travail. Il obtient alors une carte de séjour « Communauté européenne » de 5 ans, renouvelable 10 ans et son conjoint étudiant, une carte de séjour de même validité au titre de membre de la famille d'un travailleur communautaire.
Les préfets sont appelés à faire preuve « d'une certaine souplesse » dans la mise en œuvre des nouvelles règles sur le séjour des étudiants, dans la mesure où ceux-ci peuvent facilement voir leur statut modifié, soit directement s'ils deviennent « travailleurs », soit indirectement si leur conjoint accède au marché du travail.
Les membres de la famille s'entendent :
• du conjoint du ressortissant communautaire, quelle que soit sa nationalité ;
• de ses descendants de moins de 21 ans ou à charge
• de ses ascendants à charge.
Le bénéfice du droit de demeurer des membres de la famille dépend de celui de l'actif, lequel tire ce droit de :
• son ancienne activité en France (ressortissant qui atteint l'âge de la retraite, frappé d'une incapacité permanente de travail découlant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle)
• sa résidence en France (travailleur frontalier)
• son mariage avec un conjoint de nationalité française (ou l'ayant perdue du fait de ce mariage).
Dans ce cas le droit de demeurer est, sans condition,acquis à titre permanent pour les membres de la famille vivant avec lui. Toutefois, ce droit ne peut être invoqué par les personnes cessant de correspondre à la définition de « membre de la famille ». Tel serait le cas des enfants qui, ayant atteint l'âge de 21 ans, ne sont plus à la charge du travailleur.
Si l'actif décède au cours de sa vie professionnelle avant de bénéficier du droit de demeurer, ce droit est acquis pour les membres de la famille résidant en France avec lui, selon les modalités déclinées dans l'encadré. •
La distribution postale constitue avec le réseau de messageries une des voies majeures de la diffusion de la presse en France. La Poste évalue à plus de 2 milliards le nombre de journaux et magazines transportés chaque année, soit 14 % de son trafic total.
Les négociations qui viennent de s'achever annoncent la mise en place d'un nouveau cadre de relations entre la presse et La Poste. Un nouveau système tarifaire et un désengagement progressif des pouvoirs publics en sont les éléments les plus significatifs.
La remise en cause des accords Laurent va entraîner une réduction importante de l'aide indirecte de l'Etat au transport de la presse par voie postale. Ceci se traduira inévitablement par un renchérissement du prix des abonnements et provoquera de grandes difficultés pour les titres les plus fragiles.
Selon les estimations les plus couramment évoquées, l'aide postale - c'est-à-dire l'aide indirecte de l'Etat au transport de la presse par voie postale - s'élève annuellement à plus de 4 milliards de francs et représente plus de 60 % du total des aides à la presse. Il s'agit d'une aide essentielle, garante du pluralisme et de la démocratie, qui permet à tout lecteur d'accéder librement à la publication de son choix, en tout point du territoire, et à un prix raisonnable.
L'Etat a aujourd'hui la tentation de concentrer l'aide publique sur la presse d'intérêt général présentant un lien effectif avec l'actualité et de réduire son soutien aux autres formes de presse, dont la presse d'information spécialisée à laquelle la presse sociale adhère, sous prétexte qu'il s'agirait d'un secteur davantage protégé. Cette proposition, inacceptable pour notre forme de presse, reviendrait à couper la presse écrite en deux : les quotidiens et les hebdomadaires d'information générale et politique d'une part, et toutes les autres publications d'autre part.
Cette remise en cause de l'aide aux lecteurs aura des conséquences importantes sur les tarifs postaux préférentiels actuellement accordés à la presse. L'effet combiné des différentes mesures préconisées par les pouvoirs publics conduirait, d'après les premières projections, à des hausses de tarif intolérables pour les publications spécialisées. L'augmentation moyenne serait voisine de 90 %, certains titres voyant même leur coût de diffusion multiplié par 4 ou 5.
La démarche en cours reviendrait à pénaliser une presse dynamique d'information et de formation, en phase avec son lectorat.
La vigilance s'impose à tous.
COMMUNIQUÉ DU SYNDICAT DE LA PRESSE SOCIALE
(1) Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés : 30, rue des Petites-Ecuries - 75010 Paris - Tél. 1 42.47.07.09.