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Retraite ARRCO des salariés dispensés d'exercer tout ou partie de leur activité

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La commission paritaire de l'ARRCO vient de modifier les conditions de paiement des cotisations des bénéficiaires de conventions d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi (FNE) et d'harmoniser les modalités de calcul des cotisations versées au profit des salariés dispensés d'exercer tout ou partie de leur activité (1).

Pour toute rupture du contrat de travail intervenant depuis le 1er juillet 1996, les bénéficiaires de conventions d'allocations spéciales du FNE pour lesquels l'entreprise cotise à un taux supérieur au taux minimal de 6 % sur la tranche A (fraction limitée à une fois le montant du plafond de la sécurité sociale) peuvent désormais acquérir des droits sur cette fraction supplémentaire en contrepartie du versement de cotisations. Les cotisations sont assises sur le salaire qui aurait été versé en cas de maintien de l'activité. L'utilisation de cette faculté peut être décidée par accord d'entreprise ou par accord entre l'entreprise et la majorité des salariés. Toutefois, si certains ex-salariés refusent de s'acquitter de la part salariale des cotisations qui sont à leur charge, l'entreprise cesse de verser toute cotisation pour leur compte.

Les cotisations versées pour l'ensemble des salariés dispensés d'exercer tout ou partie de leur activité sont, depuis le 1er juillet 1996, calculées sur la base du salaire que les intéressés auraient perçu en poursuivant leur activité dans des conditions normales. Les bénéficiaires de systèmes de préretraite d'entreprise pour lesquels les cotisations ARRCO étaient calculées sur la base des droits obtenus en cas de maladie sont donc désormais soumis à la règle générale. Les entreprises qui ont souscrit des engagements avant le 1er juillet peuvent continuer de calculer les cotisations selon les modalités définies à l'origine ou demander une modification de leurs obligations en accord avec les participants intéressés.

(Lettre-circulaire ARRCO nº 96-31 du 10 juillet 1996)
Notes

(1)  Sur la liste des personnes visées, voir ASH n° 1949 du 17-11-95.

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