A la suite des nombreuses grèves de la faim d'étrangers parents d'enfants français, entrés ou séjournant irrégulièrement en France, la régularisation de leur séjour fait, de nouveau, l'objet d'une circulaire signée par les ministres du Travail et des Affaires sociales, de l'Intérieur, de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration.
Constatant que les précédentes circulaires des 5 mai 1995 (1) et 13 juin 1995 (2) « ont été appliquées de façon inégale », ce document souligne « l'importance à ce qu'il soit mis fin à un certain nombre de situations difficiles alors que les décisions éventuelles de refus de séjour ne débouchent pas sur des reconduites ». Le traitement de ces dossiers doit désormais être rapide et les éventuels refus de séjour doivent faire l'objet de décisions motivées, « non seulement au regard de l'ordonnance du 2 novembre 1945 mais aussi des éléments d'appréciation sur la situation personnelle des intéressés » (article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme), indiquent les ministres.
Ces dispositions ne concernent cependant « que les parents d'enfants français nés avant le 13 juin 1995, date de la circulaire de référence, ou reconnus par le demandeur avant cette date ». Elles pourront toutefois être appliquées aux parents des enfants « nés avant [cette date] et reconnus français par décision du juge après le 13 juin 1995 ».
Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour, un récépissé de demande de titre de séjour doit être délivré en veillant à « éviter que sur ce récépissé figure la mention “n'autorise pas son titulaire à travailler”, afin que l'intéressé puisse rechercher un travail ».
En cas d'admission au séjour, il est délivré « une carte de séjour temporaire, dont le renouvellement pourra déboucher au terme de trois années sur une carte de résident ». A titre exceptionnel, elle portera la mention « salarié » lorsque les intéressés manifesteront l'intention de travailler. Les ressortissants algériens admis au séjour bénéficieront d'un « certificat de résidence d'un an portant la mention “salarié” ». Rappelons que, par une circulaire du 16 août 1995, la direction de la population et des migrations précisait que la « situation de l'emploi » n'était pas opposable lors de la délivrance de cette autorisation de travail aux parents d'enfants français dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'un contrat de travail (3). Enfin, l'intéressé devra subir la visite médicale effectuée par l'Office des migrations internationales (OMI) dans les conditions de droit commun.
Le refus de l'admission au séjour « demeure fondé dans les circonstances suivantes », précise la circulaire du 6 juillet : « absence de filiation avec l'enfant français dont se prévaut l'étranger, déchéance de l'autorité parentale, polygamie, absence d'entretien effectif des enfants par les parents (enfants durablement placés par une décision judiciaire, enfants à l'étranger...), enfants majeurs, demandeurs arrivés en France après le 13 juin 1995, production de faux documents ou de documents falsifiés, menace pour l'ordre public d'un des parents ». Le parent qui ne représente pas une menace pour l'ordre public pourra, quant à lui, « être admis à titre exceptionnel au séjour ».
Si l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet doit examiner « si celle-ci est liée à des considérations d'ordre public ». Si l'étranger a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire, il « n'y aura évidemment pas lieu à régularisation ». Si l'étranger fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le préfet doit « considérer être saisi d'une demande de régularisation dont le bien-fondé est à examiner selon les critères généraux ». Le cas échéant, l'abrogation de l'arrêté de reconduite et l'admission au séjour à titre dérogatoire devront être « prononcées simultanément ». Mais les préfets doivent être « vigilants à l'égard des risques de fraudes ». Si l'un des motifs de rejet doit être retenu, l'arrêté de reconduite précédemment pris est maintenu. Dans cette hypothèse, il doit être proposé à l'intéressé de bénéficier du programme d'aide à la réinsertion de l'OMI « avant l'expiration du délai d'un mois dont il dispose pour quitter la France ».
Dans tous les cas, précisent les ministres, « ces instructions n'ont pas pour objet de créer un automatisme mais seulement d'éclairer l'exercice du pouvoir d'appréciation [des préfets] ».
Preuve, selon les associations qui soutiennent les « sans-papiers » (4), que cette circulaire, « la quatrième en un an, n'est qu'un leurre, d'abord parce que rien ne permet de penser qu'elle sera mieux respectée par les préfets à qui elle laisse toute latitude. Ensuite parce qu'en ne s'adressant qu'à une catégorie d'étrangers, elle laisse entier le problème général de l'inadaptation des règles administratives à la situation de nombre d'étrangers en France ».
(1) Voir ASH n° 1927 du 19-05-95.
(2) Voir ASH n° 1932 du 23-06-95.
(3) Voir ASH n° 1938 du 1-09-95.
(4) Cimade, Comité des sans-logis, Droits devant, Emmaüs France, FASTI, GISTI, Ligue des droits de l'Homme, MRAP, Service national de la pastorale des migrants. Associations qui devraient mettre en place une coordination nationale des collectifs de sans-papiers.