Aux conditions communes d'entrée et de séjour des ressortissants communautaires en France (voir ASH n° 1979 du 14-06-96), s'ajoutent des conditions particulières à chaque ressortissant qu'il soit actif, non actif ou encore membre de la famille de ce dernier.
C'est la durée de l'activité qui détermine le type de titre de séjour à délivrer, et c'est en fonction du titre délivré qu'il y aura prolongation du titre de séjour ou renouvellement de plein droit.
Sont concernés les salariés venant en France occuper un emploi salarié à titre permanent d'une durée supérieure à un an ou en contrat à durée indéterminée.
Les ressortissants communautaires doivent solliciter, dès qu'ils ont un emploi et au plus tard dans les 3 mois suivant leur arrivée, une carte de séjour. En attendant la délivrance de ce document, ils peuvent résider sur le territoire et exercer une activité professionnelle.
Lors de leur demande de carte, les salariés doivent présenter le document d'identité sous le couvert duquel ils ont pénétré en France, un justificatif de domicile ainsi qu'une déclaration d'engagement ou d'emploi délivrée par l'employeur (voir encadré).
Dans le numéro 1979 du 14 juin 1996, page 15 :
Les dispositions communes
Dans ce numéro :
Les dispositions propres à chaque catégorie de ressortissants communautaires
• Les ressortissants exerçant une activité professionnelle
• Les ressortissants recherchant un emploi
• Les ressortissants ne travaillant plus
A paraître :
Les dispositions propres à chaque catégorie de ressortissants communautaires (suite)
• Les ressortissants ne travaillant pas
• Les membres de la famille
Pour la liste des textes applicables, voir ASH n° 1979 du 14-06-96.
La durée de validité de la carte de séjour est de 5 ans pour la première délivrance de carte, dès lors qu'est mentionné sur l'imprimé de déclaration d'engagement « une année » ou « durée indéterminée ».
Dans le cas où les services auraient des doutes sur le caractère réel et effectif de l'activité exercée ou sur la nature temporaire ou permanente de l'emploi occupé, il leur appartient de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), précise la circulaire du ministère de l'Intérieur du 22 février 1996. Si l'activité en cause ne paraît pas pouvoir donner lieu à la délivrance d'une carte de séjour de 5 ans, les services de la préfecture sont invités à délivrer un titre de séjour d'un an.
La carte de séjour est renouvelable de plein droit pour une durée de 10 ans. Sur la situation de chômage, voir.
Sont concernés :
• les salariés qui viennent travailler en France pour une durée inférieure à un an
• les travailleurs venant occuper un emploi saisonnier ou temporaire (cas du détachement pour une période n'excédant pas un an).
Le salarié qui occupe une activité pour moins de 3 mois n'est pas tenu de demander une carte de séjour.
Si l'activité salariée est d'une durée comprise entre 3 mois et un an, le travailleur doit solliciter une carte de séjour dans les conditions prévues pour le salarié permanent.
La durée de validité de la carte de séjour est égale à celle du contrat de travail dès lors que sa durée est comprise entre 3 mois et un an.
La carte de séjour est renouvelable de plein droit pour une durée de 10 ans.
A noter : si un travailleur temporaire vient, pendant ou à l'expiration de son premier engagement, à occuper un emploi permanent, il est doté d'une carte de séjour de 5 ans, dès lors qu'il présente préalablement une déclaration d'engagement d'une durée égale ou supérieure à un an, note l'administration.
Le droit de séjour des ressortissants actifs est soumis à la condition d'exercice d'une activité économique au sens des articles 48 (libre circulation des travailleurs), 52 (liberté d'établissement) et 59 (libre prestation de services), c'est-à-dire soit comme salarié, soit comme non-salarié (travailleur indépendant, prestataire de services, bénéficiaire du droit d'établissement).
L'activité économique salariée suppose qu'un travail, rémunéré ou non, soit effectué ou qu'un service soit rendu, et que la relation de travail soit caractérisée comme la « circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération » (CJCE, 3 juillet 1986, Lawrie Blum, aff. 66/85).
Une activité est réelle et effective, même si elle n'est qu'à temps partiel et si les revenus qui en découlent sont inférieurs au minimum de rémunération garanti dans l'Etat d'accueil, ceci excluant toutefois des « activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires » (CJCE, 23 mars 1982, Levin, aff. 53/81).
La Cour de justice des Communautés européennes a, à plusieurs reprises, déclaré que « les Etats membres ont l'obligation de délivrer un titre de séjour à un ressortissant d'un autre Etat membre, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce ressortissant exerce une activité économique sans qu'il soit nécessaire à cet égard de qualifier l'activité exercée ». L'accès aux activités non salariées et leur exercice par des ressortissants de l'Espace économique européen sont soumis aux mêmes règles que celles appliquées aux nationaux. Cette égalité se manifeste notamment par la suppression des obstacles administratifs, comme la carte de commerçant étranger.
La Cour a rappelé que si l'autorisation d'exercer une activité était refusée en l'absence de reconnaissance ou d'équivalence d'un diplôme, ce refus devait être motivé et communiqué à l'intéressé (CJCE, 15 octobre 1987, Heylens, aff. 222/86).
Une personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre et dénommée « prestataire » a le droit d'exercer, contre rémunération, dans un autre Etat membre, une activité auprès d'un destinataire de services, en vertu d'un « contrat d'entreprise ».
Sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Les services comprennent notamment des activités industrielles, commerciales, artisanales ou effectuées par des professions libérales.
Les travailleurs non salariés peuvent séjourner et travailler en France comme les travailleurs salariés.
Sont visés :
• les bénéficiaires du droit de s'établir en France pour exercer une activité non salariée de façon durable. Cette activité peut être de nature artisanale, commerciale ou industrielle...
• les travailleurs non salariés prestataires de services. Ces prestataires peuvent se définir soit comme des travailleurs indépendants, soit comme des mandataires sociaux d'entreprises qui, tout en conservant leur siège social ou leur domicile dans un pays donné, se rendent sur le territoire d'un autre Etat membre pour exercer une activité essentiellement temporaire liée à l'exécution d'un contrat, ceci excluant « évidemment toute idée d'établissement ».
Les non-salariés sont tenus de présenter le titre leur ayant permis d'entrer en France, un justificatif de domicile ainsi que les documents afférents à leur statut, comme par exemple :
• l'inscription au registre des métiers pour le non-salarié ;
• un contrat d'entreprise attestant de la réalité de la prestation à fournir pour le prestataire indépendant.
Le travailleur non salarié et le prestataire de services reçoivent une carte de séjour d'une durée équivalente à celle de la prestation si celle-ci est comprise entre 3 et 12 mois.
S'ils exercent leur profession de façon habituelle et permanente, la durée de validité du titre est fixée à 5 ans pour la première délivrance. Il est renouvelable de plein droit. A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est portée à 10 ans.
Sont considérés comme frontaliers les travailleurs occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d'un autre Etat membre où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine.
Ils obtiennent une « carte de travailleur frontalier » s'ils justifient d'un emploi en fournissant une attestation de l'employeur (voir encadré).
La carte de travailleur frontalier est délivrée pour une durée de 5 ans et est renouvelable de plein droit pour 5 ans. Sur la situation de chômage, voir.
Sont considérés comme frontaliers, bénéficiant du droit de demeurer en France, les travailleurs salariés et non salariés qui exercent leur activité sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, s'ils justifient d'une résidence et d'une activité continues sur le territoire français pendant une période de 3 ans, à la condition de conserver leur résidence en France et d'y retourner au moins une fois par semaine.
Les frontaliers peuvent se prévaloir d'un droit de séjour pendant un délai de 2 ans à compter de la date d'ouverture de ce droit, même s'ils ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période. Pour la délivrance de la carte de séjour, ils doivent attester de la continuité de leur résidence par tous moyens de preuve, sachant que :
• les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité ;
• les interruptions de séjour dépassant 6 mois consécutifs, à l'exception des absences d'une durée plus longue dues à l'accomplissement d'obligations militaires, peuvent affecter la validité de la carte de séjour.
La carte de travailleur frontalier est délivrée pour une durée de 5 ans. Elle est renouvelable de plein droit pour 10 ans. Sur la situation de chômage, voir.
La circulaire du ministère de l'Intérieur du 22 février 1996 détaille le régime applicable aux ressortissants des Etats membres, demandeurs d'emploi en France. Elle tire ainsi les conséquences de la pratique quotidienne, de l'existence d'un statut désormais complet des actifs et non-actifs qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté européenne, et de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
L'article 48 du traité sur l'Union européenne du 7 février 1992 donne la possibilité aux ressortissants communautaires de « répondre à des emplois effectivement offerts » et de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des Etats membres afin d'y trouver un emploi.
Les ressortissants communautaires se rendant en France pour y rechercher un emploi sont autorisés à y séjourner pendant 3 mois sans avoir à solliciter de titre de séjour. Il en est de même des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.
Pour un séjour de plus de 3 mois, ils doivent solliciter la délivrance d'un récépissé valable 3 mois « pour recherche d'emploi », sur présentation de leur carte de demandeur d'emploi délivrée par l'ANPE.
Ce récépissé est renouvelable pour 3 mois sur présentation, aux services préfectoraux, de la carte de demandeur d'emploi. Toutefois, avant le deuxième renouvellement, la préfecture prend contact avec la DDTEFP qui lui précise « si l'intéressé a effectué des recherches significatives d'emploi et possède effectivement des chances d'en trouver ».
Si les ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi peuvent bénéficier des services de l'ANPE en matière de placement, ils ne peuvent avoir accès à l'ensemble des mesures « destinées à favoriser l'insertion ou la réinsertion des nationaux dans l'emploi » réservées aux Français, aux étrangers autorisés à travailler en France et aux travailleurs communautaires ayant exercé une activité.
En conséquence, ils ne peuvent être indemnisés au titre du régime français d'assurance chômage. En revanche, ils peuvent bénéficier d'une indemnisation chômage dès leur arrivée et pour une durée maximum de 3 mois, au titre de l'exportation des droits à indemnités acquis dans un autre Etat membre.
A noter : une proposition de règlement en cours d'examen devant les instances communautaires prévoit d'améliorer le statut des ressortissants communautaires transférant leur résidence en vue de trouver un emploi.
Les travailleurs privés d'emploi, après avoir exercé une activité professionnelle salariée en France pendant une période inférieure à 4 mois, sont inscrits de droit à l'ANPE. Sur présentation de leur carte de demandeur d'emploi, ils leur est remis un récépissé valable 3 mois « pour recherche d'emploi ». Leur inscription est maintenue au-delà de ces 3 mois s'ils ont effectué, pendant cette période, « une recherche réelle et sérieuse d'emploi », au sens de la législation nationale.
Ils n'ouvrent pas droit à indemnisation chômage selon la législation française.
Les travailleurs ressortissants communautaires privés d'emploi, qui ont exercé en France une activité salariée pendant une période comprise entre 4 et 12 mois, bénéficient d'une inscription à l'ANPE et ouvrent droit à indemnisation chômage.
Ils reçoivent, à l'expiration du titre de séjour qu'ils détiennent, une carte de séjour valable pour la durée d'indemnisation restant à courir.
Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les travailleurs saisonniers qui ont vocation à retourner dans leur pays à la fin des travaux, rappelle l'administration.
A noter : les ressortissants communautaires qui se trouvent privés d'emploi à la suite d'une période d'activité en France bénéficient, pendant la période de validité de leur carte de séjour, de l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle rémunérée par l'Etat et les régions.
Lors du premier renouvellement du titre de séjour valable 5 ans, la validité du titre est limitée à un an lorsque le titulaire se trouve dans une situation de chômage depuis plus de 12 mois consécutifs. A l'expiration de cette période, le renouvellement pourra être refusé si le titulaire de la carte n'exerce aucun emploi, « à moins que des raisons humanitaires ne s'y opposent », indique le ministère de l'Intérieur.
Les périodes de chômage intervenant après le premier renouvellement n'ont aucune incidence sur la durée de validité de la carte de séjour.
Certains ressortissants communautaires ne travaillant plus bénéficient du « droit de demeurer », droit reconnu aux travailleurs salariés et non salariés et aux membres de leur famille vivant avec eux, et leur permettant de maintenir leur résidence en France ou d'y revenir pendant un délai de 2 ans à compter de la cessation d'activité (règlement n° 1251/70 du 29 juin 1970 et directive 75/34 du 17 décembre 1974).
D'autres retraités ou rentiers venant d'un Etat membre peuvent s'installer en France dès lors qu'ils justifient d'un minimum de ressources et d'une couverture sociale (directive 90/365 du 28 juin 1990).
Les ressortissants de la Communauté européenne atteignant l'âge de la retraite bénéficient du droit de demeurer en France dès lors qu'ils remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :
• atteindre, au moment où ils cessent leur activité, l'âge prévu par les dispositions législatives ou réglementaires pour faire valoir leurs droits à une pension de retraite ou, à défaut, l'âge de 65 ans
• avoir exercé sur le territoire français une activité salariée ou non salariée pendant les 12 derniers mois
• résider en France d'une façon continue depuis 3 ans.
Les salariés doivent être en mesure de présenter la déclaration d'engagement ou d'emploi établie par leur employeur. Une attestation qui comporte la durée prévue de l'emploi.
Le travailleur, qui se présente dans les services préfectoraux pour demander un titre de séjour, reçoit un formulaire à remplir par l'employeur. Ce dernier doit, en outre, procéder à la déclaration unique d'embauche.
A noter : les salariés employés dans les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (tels les VRP) ne sont soumis à aucune déclaration d'engagement ou d'emploi. Ils reçoivent donc, dès lors que la durée de l'activité est supérieure à 3 mois, une carte de séjour pour la durée prévue de l'activité.
Ces ressortissants âgés se voient délivrer une carte de séjour dès lors qu'ils attestent de la continuité de leur résidence par tous moyens de preuve (tels que la production du titre de séjour ou de bulletins de salaire), sachant que :
• les périodes d'inactivité indépendantes de la volonté des intéressés et dues notamment à une maladie ou à un accident sont assimilées à des périodes d'activité ;
• les interruptions de séjour ne doivent pas dépasser 6 mois consécutifs par an
• les périodes d'activité en tant que travailleur salarié ou non salarié frontalier résidant en France accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre sont regardées, pour l'acquisition du droit au séjour, comme accomplies sur le territoire français.
Ces personnes peuvent se prévaloir du droit de demeurer en France pendant un délai de 2 ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même si elles ont quitté le territoire français pendant tout ou partie de cette période.
Le ministère de l'Intérieur indique que cette condition tenant au délai ne doit pas être opposée d'une manière stricte et qu'il y a lieu d'accepter en principe, après examen, la réadmission sur le territoire français des travailleurs salariés et non salariés qui l'avaient quitté après y avoir résidé d'une façon permanente pendant une période de longue durée et y avoir exercé une activité, et qui désirent y revenir lorsqu'ils ont atteint l'âge de la retraite.
La durée de validité de la carte de séjour est de 5 ans pour la première délivrance. Elle est renouvelable de plein droit.
A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est portée à 10 ans.
Les travailleurs salariés ou non salariés, s'ils ont été contraints de cesser d'exercer leur activité du fait d'une incapacité permanente de travail, peuvent s'établir en France s'ils y justifient d'une résidence continue pendant une période de 2 ans. Cependant, cette condition de résidence n'est pas requise si l'incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui ouvre droit à une rente dont le paiement incombe, même partiellement, à une personne morale de droit français.
Comme les travailleurs atteignant l'âge de la retraite, les travailleurs atteints d'une incapacité de travail peuvent se prévaloir du droit de séjourner en France pendant 2 ans à compter de la date de l'ouverture de ce droit, même s'ils ont quitté le territoire français durant tout ou partie de cette période.
De même, les conditions d'attestation de la continuité de résidence en France et de durée de validité de la carte de séjour sont similaires à celles prévues pour les travailleurs atteignant l'âge de la retraite.
La durée de validité de la carte de séjour est de 5 ans pour la première délivrance. Elle est renouvelable de plein droit.
A partir du premier renouvellement, la validité de la carte de séjour est portée à 10 ans.
Les ressortissants communautaires qui ont cessé leur activité professionnelle dans un des Etats de la Communauté européenne peuvent résider en France s'ils remplissent certaines conditions permettant d'éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour dans l'Etat membre d'accueil, « une charge pour l'assistance sociale de cet Etat ». Des dispositions fixées par arrêté du 6 avril 1995 (J. O. du 15-04-95) et par circulaire du 7 juin 1994, lesquels font l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat à l'initiative du GISTI (1).
Les anciens travailleurs souhaitant s'installer en France doivent cumulativement :
• bénéficier d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse, ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle
• justifier, pour eux-mêmes et leur conjoint, ainsi que pour leurs descendants et ascendants à charge, d'une assurance couvrant l'ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils pourraient être exposés durant leur séjour en France
• disposer d'un minimum de ressources calculé par référence au plafond de ressources annuelles fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse (soit actuellement 41 962 F pour une personne seule et 73 028 F pour un couple).
Lors de sa demande de titre, le ressortissant communautaire doit présenter :
• une attestation sur l'honneur déclarant qu'il dispose pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent de ressources suffisantes, régulières et dont le versement n'est pas susceptible d'être suspendu ou réduit par le transfert de résidence du bénéficiaire. Cette attestation sera accompagnée des pièces justificatives concernant l'origine, la nature et la permanence des ressources de l'intéressé et des membres de sa famille
• ainsi qu'une attestation sur l'honneur déclarant qu'il dispose sur le territoire français d'une couverture en matière d'assurance maladie et maternité pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent. Cette attestation sera accompagnée des pièces justificatives concernant l'origine et la nature de la couverture maladie-maternité de l'intéressé et des membres de sa famille.
Lorsque le ressortissant communautaire produit seulement l'attestation sur l'honneur relative aux ressources, la préfecture lui délivre un récépissé de demande de carte de séjour sur présentation d'une attestation sur l'honneur déclarant qu'il s'engage à acquérir, pour lui-même et les membres de sa famille qui l'accompagnent, une couverture en matière d'assurance maladie-maternité. Ce récépissé est destiné à permettre à l'intéressé, indique l'administration, d'adhérer au régime de l'assurance personnelle ou de s'inscrire auprès des caisses françaises pour bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité.
La délivrance ou le renouvellement du titre est alors effectué dès lors que l'intéressé produit l'attestation sur l'honneur relative à l'assurance maladie-maternité et les pièces justificatives y afférentes.
Pour ces personnes, la validité de la carte de séjour est de 5 ans.
Au terme des 2 premières années de séjour, il est procédé à la vérification des conditions requises lors de la première délivrance du titre de séjour (ressources et couverture sociale).
S'agissant des ressources, il est précisé que sont pris en compte « exclusivement » :
• l'ensemble des ressources provenant de l'étranger
• les prestations servies en application de la législation française de sécurité sociale, à condition que le bénéficiaire soit le titulaire du titre de séjour, son conjoint ou, le cas échéant, ses ascendants ou ceux de son conjoint
• les revenus du capital perçus en France.
Le contrôle des conditions de ressources pourra s'effectuer de deux manières, indique la circulaire du 7 juin 1994 :
• soit directement, par les services de la préfecture à l'issue des 2 premières années suivant l'admission au séjour
• soit de manière indirecte, après saisine des services sociaux auprès desquels le ressortissant communautaire se serait présenté. En effet, la circonstance que le non-actif ait demandé à bénéficier du versement d'aides particulières, attribuées en règle générale aux personnes démunies de ressources, laisse présumer que l'intéressé ne justifie plus de ressources suffisantes pour rester en France.
La carte de séjour n'est pas renouvelable de plein droit, car le renouvellement est subordonné à la justification que les conditions prévues pour son attribution sont réunies. A chaque renouvellement, la durée de validité de la carte de séjour est limitée à 5 ans.
La carte de séjour délivrée au retraité ou au rentier autorise son titulaire, ainsi que les membres de sa famille, à exercer une activité professionnelle.
(1) Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés : 30, rue des Petites-Ecuries - 75010 Paris - Tél. 1 42.47.07.09.