Depuis le 1er janvier 1992 : 16,35 % du revenu annuel net de frais passible de l'impôt sur le revenu, soit :
3,35 % dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (161 220 F)
13 % sur la totalité du revenu limité à 5 plafonds annuels (806 100 F).
Jeunes de moins de 27 ans :cotisation forfaitaire égale à 2 plafonds journaliers, soit 1 240 F pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Cette cotisation est payable en une seule fois avant le 15 juillet mais un prorata est possible (arrondi au franc supérieur) en cas de début ou de fin d'affiliation en cours d'année.
Elèves de l'enseignement secondaire ou des établissements d'enseignement agréés, âgés de moins de 26 ans : cotisation forfaitaire d'un montant égal à celle due au régime des étudiants en application de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale, et qui devrait être fixée à 975 F pour l'année scolaire 1996-1997.
Rappel : à compter du 1er janvier 1981, les personnes relevant de l'assurance volontaire de l'ordonnance du 21 août 1967 ont été placées de plein droit sous le régime de l'assurance personnelle instituée par la loi nº 78-2 du 2 janvier 1978 (articles L. 741-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
Les personnes désireuses de s'affilier à l'un ou l'autre de ces régimes peuvent obtenir tout renseignement auprès de la caisse primaire de leur domicile.
Les taux des cotisations d'assurance personnelle sont modifiés au 1er juillet. Ceux des cotisations à l'assurance volontaire ne sont, en revanche, revalorisés qu'au 1er janvier les montants fixés cet hiver restent donc inchangés.
Depuis le 1er janvier 1992 : 16,35 % du revenu annuel net de frais passible de l'impôt sur le revenu, soit :
3,35 % dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (161 220 F)
13 % sur la totalité du revenu limité à 5 plafonds annuels (806 100 F).
Jeunes de moins de 27 ans :cotisation forfaitaire égale à 2 plafonds journaliers, soit 1 240 F pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997. Cette cotisation est payable en une seule fois avant le 15 juillet mais un prorata est possible (arrondi au franc supérieur) en cas de début ou de fin d'affiliation en cours d'année.
Elèves de l'enseignement secondaire ou des établissements d'enseignement agréés, âgés de moins de 26 ans : cotisation forfaitaire d'un montant égal à celle due au régime des étudiants en application de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale, et qui devrait être fixée à 975 F pour l'année scolaire 1996-1997.
Rappel : à compter du 1er janvier 1981, les personnes relevant de l'assurance volontaire de l'ordonnance du 21 août 1967 ont été placées de plein droit sous le régime de l'assurance personnelle instituée par la loi nº 78-2 du 2 janvier 1978 (articles L. 741-1 et suivants du code de la sécurité sociale).
Les personnes désireuses de s'affilier à l'un ou l'autre de ces régimes peuvent obtenir tout renseignement auprès de la caisse primaire de leur domicile.
(1) Assiette : 1/2 plafond annuel.
(2) Assiette : 5 fois le plafond annuel.
(3) Assiette : 1/4 de plafond annuel.
(4) Assiette : 1/2 plafond annuel.
(5) Pour les personnes qui ont opté pour le maintien à l'ancien régime de l'article L. 742-1 du code.
(6) Les bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux, prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, adhérant à l'assurance volontaire avant le 1er décembre 1982, cotisent pour les risques « vieillesse-veuvage » sur la base de la troisième catégorie d'assurés volontaires, en application de l'article 5 du décret n° 80-1143 du 30 décembre 1980.
(7) Assuré résidant hors du territoire métropolitain pour les membres de sa famille restant en France et qui aura opté pour le maintien à l'ancien régime de l'article L. 742-1 du code.
(8) L'assiette forfaitaire est constituée pour chaque trimestre par 507 fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année civile.
(9) Y compris la cotisation d'assurance veuvage de 0,10 %.
(10) L'assiette forfaitaire trimestrielle correspond à 507 fois le SMIC en vigueur au 1er juillet précédant l'année civile considérée.
(11) Seule la cotisation « vieillesse » est due par les assurés atteignant leur 60e anniversaire.
(12) Y compris la cotisation d'assurance veuvage de 0,10 %.
(13) Ce montant sert également de base de calcul aux cotisations d'assurance volontaire accidents du travail dues par les œuvres et organismes d'intérêt général au profit de leurs bénévoles (voir ASH n° 1922 du 14-04-95).
(14) Assiette : 1/2 plafond annuel.
(15) Assiette : 5 fois le plafond annuel.
(16) Assiette : 1/4 de plafond annuel.
(17) Assiette : 1/2 plafond annuel.
(18) Pour les personnes qui ont opté pour le maintien à l'ancien régime de l'article L. 742-1 du code.
(19) Les bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux, prévue à l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, adhérant à l'assurance volontaire avant le 1er décembre 1982, cotisent pour les risques « vieillesse-veuvage » sur la base de la troisième catégorie d'assurés volontaires, en application de l'article 5 du décret n° 80-1143 du 30 décembre 1980.
(20) Assuré résidant hors du territoire métropolitain pour les membres de sa famille restant en France et qui aura opté pour le maintien à l'ancien régime de l'article L. 742-1 du code.
(21) L'assiette forfaitaire est constituée pour chaque trimestre par 507 fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année civile.
(22) Y compris la cotisation d'assurance veuvage de 0,10 %.
(23) L'assiette forfaitaire trimestrielle correspond à 507 fois le SMIC en vigueur au 1er juillet précédant l'année civile considérée.
(24) Seule la cotisation « vieillesse » est due par les assurés atteignant leur 60e anniversaire.
(25) Y compris la cotisation d'assurance veuvage de 0,10 %.
(26) Ce montant sert également de base de calcul aux cotisations d'assurance volontaire accidents du travail dues par les œuvres et organismes d'intérêt général au profit de leurs bénévoles (voir ASH n° 1922 du 14-04-95).