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Portée d'un avenant à l'égard d'une organisation patronale non signataire

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Dans un arrêt du 29 mai 1996, la Cour de cassation s'est prononcée sur les effets d'un avenant portant révision d'une convention collective à l'égard d'une organisation patronale non signataire et de ses adhérents.

En l'espèce, l'avenant nº 235 du 12 mars 1992 à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait pas été signé par le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (SNAPEI), par ailleurs signataire de la convention de 1966. Cet avenant prévoyait, à effet du 1er janvier 1992, le versement d'une indemnité horaire aux salariés appelés à assurer un travail effectif le dimanche ou les jours fériés. Après l'agrément de l'avenant le 24 mars 1993, le SNAPEI avait demandé à ses adhérents de l'appliquer à compter du 1er avril 1993, sans effet rétroactif (1). Plusieurs salariés d'une ADAPEI avaient alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 mars 1993.

Pour faire droit à la demande des salariés, le conseil des prud'hommes avait estimé que, sauf opposition dans les conditions prévues par l'article L. 132-7 du code du travail, « lorsqu'un avenant portant révision d'une partie d'une convention collective de travail applicable aux salariés des établissements ou services à caractère social a été agréé par le ministre compétent, il se substitue de plein droit aux stipulations de la convention qu'il modifie et est opposable à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette convention, même s'ils ne sont pas signataires de cet avenant ».

La Cour de cassation n'a pas suivi cette position et considère que, « sous réserve de l'exercice du droit d'opposition, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé ». En conséquence, les salariés relevant du SNAPEI ne percevront pas de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 mars 1993.

(Cass. soc. 29 mai 1996, nº 94-43.888, ADAPEI du Rhône c/Djillali et autres)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1832 du 14-05-93.

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