Le taux horaire du SMIC est le salaire brut en dessous duquel, légalement, aucun salarié ne doit être payé. Pour déterminer si la rémunération d'un salarié atteint le montant du SMIC, il convient de prendre en considération « le salaire horaire qui correspond à une heure de travail effectif, compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport » (article D. 141-3 du code du travail).
Le minimum garanti (MG) sert de référence pour le calcul de certaines allocations et prestations sociales, notamment pour l'évaluation des avantages en nature lors de la détermination du SMIC, ou de certaines sanctions applicables aux employeurs qui ne respectent pas la réglementation concernant les travailleurs étrangers.
Le montant du taux horaire du SMIC est fixé par voie réglementaire et son relèvement est lié à l'évolution des prix ou des salaires :
un relèvement systématique intervient au 1er juillet de chaque année. L'accroissement du pouvoir d'achat du SMIC ne peut alors être inférieur à la moitié de celui du salaire horaire moyen enregistré par le ministère du Travail (article L. 141-5 du code du travail)
le gouvernement peut, de lui-même, décider à tout moment un relèvement du SMIC qui intervient, dès lors, à la suite d'une décision prise en conseil des ministres
enfin, le relèvement du SMIC est automatique dès que l'indice national des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) atteint un niveau correspondant à une hausse d'au moins 2 % par rapport à son niveau antérieur (article L. 141-3 du code du travail).
Le montant du minimum garanti peut, comme le SMIC, être relevé à tout moment par décret en conseil des ministres. Le MG est automatiquement relevé lorsque l'indice des prix augmente de 2 %.
Rappel : les montants du SMIC et du minimum garanti dans les DOM sont alignés, depuis le 1er janvier 1996, sur ceux en vigueur en métropole.
Par heure : 37,91 F.
Heures supplémentaires :- de la 40e à la 47e heure par semaine : 47,39 F
- à partir de la 48e heure :56,87 F.
Mensuel brut : 6 406,79 F (base 169 heures).
Mensuel net : 5 018,13 F (base 169 heures).
Base : 18,09 F.
Taux horaire avec abattement pour les jeunes travailleurs ayant moins de 6 mois de pratique professionnelle :
moins de 17 ans :30,33 F (80 % du SMIC horaire)
entre 17 et 18 ans :34,12 F (90 % du SMIC horaire).
Rémunération dans le secteur privé
Rémunération. L'apprenti perçoit une rémunération minimale déterminée en pourcentage du SMIC mensuel et qui varie en fonction de son âge. Celle-ci est fixée ainsi :
Majoration pour âge. Les montants des rémunérations sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de 18 ans ou de 21 ans sont prises en compte pour le calcul des montants minimum de rémunération.
Contrats d'apprentissage successifs. Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf lorsque l'application de la rémunération minimale en fonction de son âge lui est plus favorable.
Formation complémentaire. En cas de réduction d'un an de la durée du contrat dans le cadre d'une formation de même niveau directement en rapport avec la qualification requise, la rémunération minimale de l'apprenti est majorée de 15 points. Rémunération dans le secteur public
Les trois fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale) peuvent conclure, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 1996, des contrats d'apprentissage depuis la loi du 17 juillet 1992.
L'apprenti perçoit un salaire dont le montant, déterminé en pourcentage du SMIC, varie en fonction du niveau de la formation préparée et, comme dans le secteur privé, de l'âge du bénéficiaire (2), de l'ancienneté dans le contrat et d'une éventuelle formation complémentaire.
Lorsque l'apprenti prépare un diplôme de niveau V, c'est-à-dire d'un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP), sa rémunération est égale au salaire minimum fixé dans le secteur privé pour l'apprenti (voir tableau).
L'apprenti qui prépare un diplôme ou titre de niveau IV, c'est-à-dire une formation ou qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat général, technique ou de technicien, ou du brevet de technicien, perçoit une rémunération égale au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé majoré de 10 points.
Les pourcentages de rémunération fixés pour les apprentis du secteur privé sont majorés de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III (niveau du BTS ou du DUT, ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur). Cotisations apprentis
Seules sont dues par les employeurs du secteur privé de plus de dix salariés les cotisations au Fonds national d'aide au logement (FNAL), de retraite complémentaire, de transport le cas échéant, et à l'assurance chômage. Les mêmes cotisations restent dues par les employeurs du secteur public à l'exception de la cotisation d'assurance chômage. Ces cotisations sont calculées sur une base forfaitaire établie d'après la valeur du SMIC au 1er janvier, soit 36,98 F (3).
Avantages en nature Les avantages en nature dont pourrait bénéficier l'apprenti ne peuvent être déduits du salaire que dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier (article D. 117-4 du code du travail). Le maximum déductible, basé sur le minimum garanti (MG), est donc fixé pour un repas à 13,57 F (une fois le MG x 0,75), pour deux repas à 27,14 F (2 fois le MG x 0,75). Le montant déductible pour la fourniture d'un logement est limité à 67,84 F par semaine (5 fois le MG x 0,75) et 271,35 F par mois (20 fois le MG x 0,75).
Les titulaires d'un tel contrat perçoivent une rémunération mensuelle qui varie selon l'âge et l'année d'exécution du contrat. A défaut de dispositions plus favorables, elle est fixée ainsi (base mensuelle 169 heures) :
La rémunération mensuelle assurée par l'entreprise varie en fonction de l'âge du stagiaire (base mensuelle 169 heures) :
La rémunération assurée par l'employeur d'un contrat emploi-solidarité doit au minimum être égale au SMIC, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Le contrat ne pouvant être signé que pour une durée de 20 heures par semaine, soit 87 heures par mois, la rémunération mensuelle est donc égale au minimum à 3 298,17 F.
L'Etat prend en charge 65 % ou 85 % du montant de la rémunération suivant les publics concernés (5).
La rémunération des assistantes maternelles accueillant des mineurs ne peut être inférieure à certains montants.
Accueil à titre non permanent
2,25 fois le SMIC horaire, par enfant et par jour, pour une durée d'accueil égale ou supérieure à 8 heures, soit 85,30 F. Au-delà de la dixième heure, une rémunération supplémentaire est versée, au moins égale à 1/8 du salaire versé pour 8 heures d'accueil, soit 10,66 F.
1/8 de la rémunération précédente, par enfant et par heure, pour une durée d'accueil inférieure à 8 heures, soit 10,66 F. Accueil à titre permanent
En cas d'accueil continu, la rémunération ne peut être inférieure à 84,5 fois le SMIC horaire par mois par enfant accueilli, soit 3 203,40 F.
En cas d'accueil intermittent, elle ne peut être inférieure à 3 fois le SMIC horaire par enfant et par jour, soit 113,73 F. Situations particulières
En cas d'absence de l'enfant, l'indemnité compensatrice que reçoit l'assistante maternelle ne peut être inférieure à 1,125 fois le SMIC horaire par journée d'absence, soit 42,65 F (accueil permanent ou non).
En cas de sujétion exceptionnelle (handicap, maladie...), pour les assistantes maternelles employées par des personnes morales, majoration de :
- 1/2 SMIC horaire par enfant et par jour de garde pour l'accueil à titre non permanent ou permanent mais de façon intermittente, soit 18,96 F
- 15,5 fois le SMIC horaire par mois et par enfant accueilli de façon permanente et continue, soit 587,61 F.
L'indemnité de disponibilité versée aux assistantes maternelles spécialisées dans les accueils d'urgence et de courte durée, employées par les services de l'ASE, ne peut être inférieure à 2,25 fois le SMIC, soit 85,30 F pour chaque journée où aucun enfant n'est confié.
Emploi (taux horaire du SMIC)
Versement à l'AGEFIPH
Les employeurs peuvent se libérer de leur obligation d'emploi, au titre de chaque année, en versant, au plus tard le 15 février de l'année suivante (pour 1996, le 15 février 1997), une contribution au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés. Le montant annuel de cette contribution est calculé par rapport au SMIC en vigueur au moment du versement par l'employeur. Elle est égale, par bénéficiaire de l'obligation d'emploi qui aurait dû être embauché, à : 300 fois le SMIC horaire pour une entreprise de 20 à 199 salariés, soit 11 373 F ;400 fois le SMIC horaire entre 200 et 749 salariés, soit 15 164 F ; et 500 fois au-delà de 750 salariés, soit 18 955 F.
Le particulier qui accueille une personne âgée ou handicapée dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 perçoit :
une rémunération journalière des services rendus comprise entre 36,18 F (2 fois le MG) et un maximum fixé par le président du conseil général du département où a lieu l'hébergement
une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie comprise entre 36,18 F (2 fois le MG) et 90,45 F (5 fois le MG).
Le particulier qui recourt aux services d'un salarié pour un emploi familial doit lui verser une rémunération au moins égale au SMIC horaire net majorée d'une indemnité de 10 % pour congés payés, soit 32,04 F quand les cotisations sont versées sur une base réelle (31,23 F en Alsace-Moselle) et 31,98 F quand les cotisations sont versées sur une base forfaitaire (31,17 F en Alsace-Moselle).
Les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une base forfaitaire pour les salariés exerçant une activité accessoire dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée, à l'exclusion des activités sportives (qui obéissent à un autre régime), quand elle n'excède pas 480 heures par an. L'assiette est égale, par heure travaillée, au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 36,98 F en 1996.
A noter : les cotisations peuvent être calculées sur le montant réel de la rémunération, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Dans les centres de vacances ou de loisirs pour jeunes, les personnels d'encadrement ou d'animation, exerçant à titre temporaire et non bénévole, sont assujettis à une cotisation de sécurité sociale sur une assiette forfaitaire, établie en fonction du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier (36,98 F) et variant suivant le poste occupé (voir tableau ci-après).
Seuls sont concernés certains établissements : les centres de vacances accueillant en hébergement des mineurs de plus de 4 ans, les centres de loisirs sans hébergement habilités pour accueillir de manière habituelle et collective des mineurs à l'occasion de leurs loisirs (en dehors du temps scolaire), les maisons familiales de vacances agréées. Sont exclus notamment : les garderies municipales, les crèches et jardins d'enfants, les restaurants et cantines scolaires.
A noter : dans les centres de vacances ou de loisirs, les personnels d'encadrement ou d'animation d'adultes handicapés, exerçant à titre temporaire et non bénévole, cotisent sur une assiette forfaitaire égale au SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 36,98 F en 1996.
L'organisme accueillant des élèves ou étudiants effectuant un stage obligatoire, dans le cadre d'une convention signée avec un établissement d'enseignement assurant le risque d'accidents du travail, est dispensé de cotisations sociales à condition que la « gratification » éventuellement versée au stagiaire soit inférieure à 30 % du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier, soit 1 875 F en 1996.
Si l'établissement d'enseignement n'assure pas le risque d'accidents du travail, l'entreprise est tenue de couvrir ce risque sur une base forfaitaire égale à 25 % du SMIC mensuel en vigueur au 1er janvier (soit 1 563 F en 1996). Si, par ailleurs, elle verse une « gratification », celle-ci sera soumise à la même assiette forfaitaire si elle est inférieure à 30 % du SMIC en vigueur au 1er janvier (cas d'un stage obligatoire) ou à 25 % du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année (cas d'un stage non obligatoire).
A noter : dès que la « gratification » dépasse les seuils indiqués, l'intégralité de la rémunération est soumise à cotisations sociales.
Les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre d'activités exercées dans un but de réinsertion socio-professionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une base forfaitaire égale à 40 % du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, soit 14,79 F, lorsque le salaire qui leur est versé est inférieur ou égal à ce montant. Au-delà de ce montant, les cotisations sont calculées sur une base réelle. Dans les deux cas, le taux de cotisations est réduit de 50 %lorsque la rémunération versée est inférieure ou égale par heure d'activité rémunérée au SMIC horaire (15).
La cotisation accidents du travail est calculée forfaitairement quel que soit le montant de la rémunération. Elle est égale à celle due pour les stagiaires de la formation professionnelle, soit 0,36 F par heure.
La liste des organismes admis à bénéficier de cette exonération est fixée limitativement par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale :
CHRS et leurs ateliers
services ou établissements habilités au titre des articles 45 et 46 du code de la famille et de l'aide sociale, c'est-à-dire ceux accueillant les mineurs et les mères isolés ou menant « des actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (foyers de jeunes travailleurs, clubs de prévention...)
structures agréées, au titre de l'article 185-2 du code de la famille et de l'aide sociale, par l'Etat ou le conseil général pour le travail des personnes handicapées sociales (à l'exception des CAT) ou l'insertion par l'économique
structures assimilées telles les communautés d'Emmaüs.
Les cotisations salariales et patronales d'assurance vieillesse, pour les détenus travaillant pour le compte de l'administration et rémunérés sur les crédits affectés au fonctionnement de services généraux, sont assises sur un montant forfaitaire trimestriel égal à 200 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année, soit 7 396 F par trimestre en 1996.
Les employeurs soumis à l'obligation de cotisation chômage bénéficient, jusqu'au 30 septembre 1996, d'une réduction sur les cotisations sociales pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 120 % du SMIC cette réduction ne pouvant, en aucun cas, être supérieure à 820,07 F par salarié (16). Ce dispositif est cumulable avec l'exonération de la cotisation d'allocations familiales.
Les employeurs bénéficient en effet d'une exonération de la cotisation d'allocations familiales : totale si le salaire est inférieur à 120 % du SMIC mensuel, partielle (moitié de la cotisation) pour les salaires inférieurs à 130 %du SMIC mensuel (17). Les entreprises nouvelles et les employeurs situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d'une exonération plus étendue : totale pour les salaires jusqu'à 150 % du SMIC mensuel, partielle pour les salaires compris entre 150 et 160 % du SMIC mensuel.
A noter : ces dispositifs évolueront au 1er octobre 1996 (18).
Les allocataires de l'assurance chômage sont exonérés de la CSG et de la cotisation de sécurité sociale : totalement quand la rémunération est inférieure au SMIC brut journalier, partiellement quand la rémunération devient inférieure à ce seuil après paiement de la cotisation. Le seuil d'exonération est désormais fixé à 212 F (SMIC horaire x 39 ÷ 7).
Les chômeurs indemnisés sont, en outre, exonérés de CSG quand ils ne paient pas d'impôt sur le revenu, mais subissent dans tous les cas le prélèvement de la CRDS (19).
Rémunération maximale des enfants à charge : 55 % du SMIC mensuel, soit 3 523,73 F.
AFEAMA : par enfant de moins de 6 ans : montant des cotisations patronales et salariales dans la limite de 189,55 F par jour (soit 5 fois le SMIC horaire) + majoration : 800 F par enfant de moins de 3 ans, 400 F par enfant de 3 à 6 ans.
Prestations en nature
Le droit aux prestations en nature est ouvert, pendant un an, suivant la fin de la période de référence à l'assuré qui justifie :
sur un mois civil ou 30 jours consécutifs, d'une rémunération au moins égale à 60 fois la valeur du SMIC horaire en vigueur au premier jour du mois de référence, soit 2 263,20 F pour une ouverture de droits au 1er juillet 1996
sur 3 mois civils, d'une rémunération au moins égale à 120 fois le SMIC horaire en vigueur au premier jour des 3 mois de référence, soit 4 437,60 F pour une ouverture de droits au 1er juillet 1996.
Le droit à ces prestations est ouvert pendant 2 ans à l'assuré qui justifie au titre de l'année civile précédente d'un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l'année de référence (35,56 F en 1995), soit 72 186,80 F pour une ouverture de droits en 1996 .
Prestations en espèces
Le droit aux indemnités journalières est ouvert si le salarié justifie :
pour un arrêt de travail inférieur à 6 mois (et pour l'obtention des indemnités journalières maternité), d'une rémunération (pendant les 6 mois civils précédant l'arrêt) au moins égale à 1 015 fois le SMIC en vigueur au premier jour de la période de référence, soit au minimum 37 534,70 F pour un arrêt survenu au troisième trimestre 1996
pour un arrêt de travail supérieur à 6 mois, d'une rémunération (pendant les 12 mois civils précédant le début de l'arrêt) au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède (35,56 F au 1er janvier 1995), soit au minimum 72 186,80 F pour un arrêt prolongé au cours du second semestre 1996, dont au moins 1 015 fois le même taux de SMIC dans les 6 premiers mois civils, soit 36 093,40 F. A noter : les conditions d'ouverture du droit à prestations invalidité sont alignées sur le régime des arrêts de travail supérieurs à 6 mois.
Le titulaire de moins de 65 ans d'une pension d'inaptitude au travail ou d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ne doit pas tirer d'un revenu professionnel plus d'un maximum fixé à 260 fois le SMIC horaire en vigueur au dernier jour du trimestre auquel il se rapporte, soit 9 857 F au troisième trimestre 1996.
Pour valider un trimestre d'assurance vieillesse, l'assuré doit percevoir une rémunération au moins égale à 200 heures du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, soit 7 396 F en 1996.
Pour percevoir la pension de réversion, les ressources annuelles du conjoint survivant ne doivent pas être supérieures à 2 080 fois le taux horaire du SMIC à la date de la demande ou à la date du décès, soit 78 852,80 F au 1er juillet 1996.
Le droit de reprise d'un logement ne peut s'exercer contre une personne de plus de 70 ans si ses ressources annuelles sont inférieures à 1,5 fois le montant annuel du SMIC, soit 115 322,22 F.
L'employeur qui occupe un travailleur étranger, non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, est tenu d'acquitter une contribution spéciale au profit de l'Office des migrations internationales (OMI). Cette contribution est au minimum égale à 500 fois le minimum garanti, soit 9 045 F, le taux normal étant fixé à 1 000 fois le minimum garanti, soit 18 090 F. En cas de récidive, ce montant est doublé, soit 36 180 F.
A noter : cette contribution s'applique sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à l'encontre de l'employeur.
(1) Ou, s'il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi.
(2) L'apprenti bénéficie de la rémunération prévue pour sa tranche d'âge à compter du mois suivant celui au cours duquel il atteint 18 ou 21 ans. Voir ASH n° 1934 du 7-07-95.
(3) Voir ASH n° 1960 du 2-02-96.
(4) Ou, s'il est plus favorable, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi.
(5) Voir ASH n° 1796 du 4-09-92.
(6) Salaire direct versé par l'entreprise.
(7) Versé par l'Etat.
(8) Pas d'abattement pour les catégories A.
(9) Ou centre de distribution de travail à domicile.
(10) La bonification joue à partir de 45 % en AP et 20 % en CAT. Pour toute augmentation d'un point du salaire direct, le complément de rémunération ne diminue que d'un demi-point (exemple pour un salarié en CAT : salaire direct = 21 % (20 + 1) ; complément de rémunération = 50 - 0,5 = 49,5 % ; garantie de ressources = 70,5 %) jusqu'à ce que le plafond de garantie de ressources soit atteint : 130 % du SMIC en AP et 110 % en CAT.
(11) Le cumul de la garantie de ressources et de l'AAH est plafonné comme suit pour les salariés en CAT : salaire direct â 15 % SMIC (5,687 F/heure) : cumul limité à 100 % du SMIC net mensuel pour un célibataire et à 200 % du SMIC net mensuel pour un couple, majoré de 50 % du SMIC net mensuel lorsqu'il a un enfant ou ascendant à sa charge ; salaire direct >> 15 % SMIC (5,687 F/heure) : cumul limité à 110 % du SMIC net mensuel pour un célibataire et à 220 % du SMIC net mensuel pour un couple, majoré de 60 % du SMIC net mensuel lorsqu'il a un enfant ou ascendant à sa charge.
(12) En pratique, lorsque la rémunération est inférieure ou égale à 20 % du SMIC, la garantie de ressources sera égale à 50 % du SMIC + salaire versé. Dans ce cas, il n'y a pas de bonification.
(13) L'assiette journalière est égale à 1,5 fois le SMIC horaire, soit 55 F.
(14) L'assiette journalière est égale à 1 fois le SMIC horaire, soit 37 F.
(15) Voir ASH n° 1874 du 7-04-94.
(16) 169 x valeur du SMIC horaire x 0,128. Voir ASH n° 1939 du 8-09-95.
(17) Voir ASH n° 1858 du 17-12-93.
(18) Voir ASH n° 1958 du 19-01-96.
(19) Voir ASH n° 1963 du 23-02-96.