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Justice pénale des mineurs : ce qui change

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La loi du 1er juillet 1996 portant réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante vise à accélérer le cours de la justice des mineurs et prévoit de nouveaux dispositifs : la procédure de jugement accélérée et la comparution à délai rapproché.

Votée selon la procédure d'urgence, la loi du 1er juillet 1996 portant modification de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante vise, selon les termes du garde des Sceaux, Jacques Toubon, à « renforcer l'efficacité de la justice pénale des mineurs et à ne pas exclure une réponse de fermeté à chaque fois qu'elle est nécessaire, sans, bien évidemment, remettre en cause la dimension et la priorité éducatives qui font la spécificité de la justice des mineurs ».

A l'origine de cette réforme, qui a suscité de vives réactions syndicales et associatives (voir encadré), le problème de la violence juvénile auquel la justice doit répondre « plus rapidement et plus efficacement » afin d'éviter, selon l'exposé des motifs du projet de loi, que « ne se développe chez les mineurs un sentiment d'impunité qui favorise la récidive et installe l'insécurité dans les quartiers ».

Un texte qui s'inscrit dans le cadre du pacte de relance pour la ville, présenté en février dernier, et qui s'articule autour de trois axes : l'accélération du cours de la justice pénale des mineurs, la diversification des réponses éducatives et le renforcement de la cohérence des actions de prévention de la délinquance juvénile (voir encadré). Seul le premier volet de ce plan nécessitait une modification législative. C'est chose faite avec la loi du 1er juillet 1996, qui comporte trois dispositions principales :

• l'institution d'une procédure de jugement accélérée 

• l'assouplissement de la procédure d'ajournement 

• la création d'une nouvelle procédure dite de comparution à délai rapproché.

La procédure de jugement accélérée

L'ordonnance du 2 février 1945 soumet à instruction préalable obligatoire les crimes et délits commis par des mineurs, ceux-ci comparaissant au moins deux fois devant le juge, une première fois pour se voir signifier une mise en examen, une seconde fois pour être jugés. Cette procédure en deux temps « incontestablement justifiée pour les affaires difficiles l'est moins pour les affaires simples susceptibles d'être jugées en l'état », note le rapporteur à l'Assemblée nationale, Renaud Dutreil (Rap. A. N. nº 2655, Dutreil). C'est pourquoi le projet de loi a proposé que, pour ces affaires simples, le délinquant mineur puisse être jugé dès sa première comparution devant le juge des enfants, selon la procédure de jugement accélérée. Cependant, si l'exposé des motifs indique que cette nouvelle procédure concernera les affaires « présentant un moindre degré de gravité », aucune définition de cette notion ne figure dans la loi du 1er juillet 1996. Le ministre de la Justice a toutefois précisé qu'elle se déduisait du fait que la procédure n'est applicable que devant le seul juge des enfants. Celui-ci n'étant pas habilité à prononcer des sanctions lourdes, il ne pourra donc pas être saisi de faits graves.

Pour ces affaires de « moindre gravité », la loi permet donc désormais au juge des enfants de juger le mineur immédiatement. Une mesure qui a nécessité la modification du dispositif sur la convocation par officier de police judiciaire.

Convocation par l'officier de police judiciaire (art. 5 modifié)

La pratique de la convocation du mineur par l'officier de police judiciaire a été consacrée par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1). Ainsi, le procureur de la République a la faculté de donner instruction à un officier de police judiciaire (ou à un agent de police judiciaire) de notifier à un mineur, contre lequel il existe des indices laissant présumer qu'il a commis un délit, une convocation à comparaître devant le juge des enfants en vue de sa mise en examen (avec instruction préalable nécessaire).

CONVOCATION AUX FINS DE JUGEMENT

Les pouvoirs de l'officier de police judiciaire sont désormais élargis. Il peut convoquer le mineur, sur instruction du procureur, aux fins de jugement, donnant ainsi la possibilité au juge des enfants de juger le mineur sans mise en examen ni instruction préalables. C'est au procureur qu'il appartient d'apprécier, au vu des éléments de l'affaire, l'opportunité de ne pas soumettre les faits à instruction et de demander au juge des enfants de se prononcer tout de suite sur le fond.

CONTENU DE LA CONVOCATION

La convocation doit énoncer les faits reprochés, viser le texte de loi qui les réprime, indiquer le nom du juge saisi, fixer la date et le lieu de l'audience et mentionner le droit du mineur d'être assisté d'un avocat. Cette convocation est notifiée aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne l'ayant à charge, qui en reçoivent copie.

La convocation ne « saurait en aucune manière être considérée comme une forme de comparution immédiate », note le rapporteur au Sénat, Michel Rufin (Rap. Sén. nº 341, Rufin), car la convocation entraîne l'application des délais suivants :

• le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le juge est d'au moins 10 jours si la partie citée réside en France métropolitaine ou si, résidant dans un DOM, elle est citée devant un tribunal de ce département 

• ce délai est d'au moins un mois et 10 jours si la partie citée devant le tribunal d'un DOM réside dans un autre DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ou en France métropolitaine, ou si, citée devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un TOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte 

• ce délai est d'au moins 2 mois et 10 jours si la partie réside à l'étranger.

La convocation valant citation à personne, le procureur de la République a la faculté de renoncer à former une requête pour saisir le juge des enfants, « simplifiant » ainsi la procédure, selon le rapporteur à l'Assemblée nationale.

Jugement après convocation par l'officier de police judiciaire (art. 8-1 nouveau)

Lorsque le juge des enfants est saisi selon le procédé de la convocation par l'officier de police judiciaire, il a le choix entre deux procédures pour « juger » le mineur.

Tout d'abord, il doit constater l'identité de ce dernier et s'assurer qu'il est assisté d'un avocat. Ensuite, deux cas doivent être distingués selon que l'affaire est « simple » ou « complexe ».

A noter : le service éducatif près du tribunal pour enfants (SEAT) est obligatoirement consulté avant toute décision du juge des enfants (art. 12 modifié).

LE JUGE CONSIDÈRE QUE L'AFFAIRE EST « SIMPLE »

Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention (la culpabilité du mineur) par jugement en chambre du conseil (c'est-à-dire seul) et, s'il y a lieu, sur l'action civile.

A ce stade, le juge :

• aura déclaré le mineur coupable ou non coupable 

• aura ou non accordé des dommages et intérêts à la victime, celle-ci ayant été avisée par tout moyen de la date de comparution du mineur devant le juge des enfants, lors de la convocation par l'officier de police judiciaire.

Ensuite, en cas de culpabilité du mineur, le juge des enfants a diverses possibilités selon qu'il considère que les investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation sont suffisantes ou non.

Les investigations sont suffisantes

Si le juge constate que les investigations déjà effectuées sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation sont suffisantes, il peut prononcer immédiatement l'une des mesures suivantes :

• dispense de peine, s'il apparaît que le reclassement du mineur est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ;

• admonestation (blâme verbal)  

• remise du mineur à ses parents, à la personne qui en a la garde ou à une personne digne de confiance 

• mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime, si elle est d'accord, ou dans l'intérêt de la collectivité.

Si le juge envisage de prononcer une mesure autre que celles visées ci-dessus (à savoir la mise sous protection judiciaire ou le placement dans un établissement spécialisé), il renvoie l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les 6 mois. Il y a alors « césure » du procès pénal, le mineur est déclaré coupable dans un premier temps, mais la sanction ne sera prononcée que dans un second temps. Le juge des enfants peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou encore une mesure ou activité d'aide ou de réparation.

Les investigations sont insuffisantes

Si le juge constate que les investigations sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation ne sont pas suffisantes, il renvoie l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil, qui devra avoir lieu au plus tard dans les 6 mois. Dans cet intervalle, le juge des enfants recueillera des renseignements sur la personnalité du mineur et sur la situation matérielle et morale de la famille (enquête sociale, examen médical ou médico-psychologique).

Dans cette hypothèse de « césure pénale », le juge peut également ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou encore une mesure ou activité d'aide ou de réparation.

LE JUGE CONSIDÈRE QUE L'AFFAIRE EST « COMPLEXE »

Si le juge considère que des investigations supplémentaires sur les faits ou la personnalitédu mineur sont nécessaires, il applique laprocédure classique, c'est-à-dire mise en examen, instruction de l'affaire puis jugement en seconde audience (sans délai maximum entre la comparution du mineur et l'audience de jugement).

Ainsi, pendant l'instruction, le juge effectue « toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation ». Il procède pour ce faire à des enquêtes, notamment à une enquête sociale pour recueillir des renseignements sur la situation familiale et scolaire de l'enfant, sur ses antécédents et les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé. Il peut ordonner des examens médicaux ou médico-psychologiques. Il peut aussi placer l'enfant, à titre provisoire, sous le régime de la liberté surveillée ou dans un centre d'accueil ou d'observation.

Lorsqu'il statue sur le fond, le juge peut prononcer l'une des mesures suivantes :

• dispense de peine 

• admonestation 

• remise aux parents 

• mise sous protection judiciaire pour 5 ans au plus 

• placement dans un établissement spécialisé.

Dans tous ces cas, il peut également placer le jeune sous le régime de la liberté surveillée jusqu'à l'âge de 18 ans.

Les parents du mineur sont avertis de sa mise en examen. Le mineur mis en examen peut être confié provisoirement à ses parents, à un centre d'accueil, à une section d'accueil, au service de l'aide sociale à l'enfance  (ASE)... Si l'état physique et psychologique du mineur justifie un examen approfondi, le juge peut ordonner son placement provisoire dans un centre d'observation.

L'ajournement (art. 20-7 nouveau)

L'extension de la césure pénale devant le tribunal pour enfants, envisagée lors des débats parlementaires, n'a pas été adoptée. Une alternative a toutefois été retenue, consistant en l'assouplissement de la procédure d'ajournement et de dispense de peine devant le tribunal pour enfants, et permettant ainsi une césure du procès pénal.

Actuellement, l'ajournement ou la dispense de peine (prévus dans le code pénal) est subordonné à trois conditions :

• que le reclassement du coupable soit en voie d'être acquis 

• que le dommage causé soit en voie d'être réparé ;

• que le trouble résultant de l'infraction soit sur le point de cesser.

L'ajournement étant « propice à la réinsertion, puisqu'il permet le prononcé rapide sur la culpabilité tout en s'accordant un délai de réflexion sur la peine » (Rap. Sén. nº 341, Rufin), il peut désormais également être ordonné, dans les cas où les trois conditions ne seraient pas remplies, si le tribunal pour enfants considère que « les perspectives d'évolution de la personnalité du mineur le justifient ».

L'affaire sera alors renvoyée en audience, celle-ci devant avoir lieu au plus tard dans les 6 mois, alors que le délai est normalement d'une année.

Le tribunal pour enfants qui ajourne le prononcé de la mesure éducative ou de la peine peut ordonner à l'égard du mineur, à titre provisoire, son placement dans un établissement public ou habilité à cet effet, une mesure de liberté surveillée préjudicielle ou une mesure ou activité d'aide ou de réparation.

A noter : l'ajournement avec mise à l'épreuve, avec injonction ou rétention judiciaire, n'est pas applicable aux mineurs.

La comparution du mineur à délai rapproché

Une procédure de jugement rapide, dite de « comparution à délai rapproché », du mineur devant le tribunal pour enfants ou le juge des enfants est instituée. Elle ne peut s'appliquer, selon l'exposé des motifs du projet de loi, qu'aux « multi-réitérants ou multi-récidivistes ». La comparution à délai rapproché peut être mise en œuvre soit au début de la procédure, soit au cours de celle-ci.

Justice des mineurs : les autres mesures 

Diverses autres mesures concernant les mineurs avaient été annoncées dans le cadre du pacte de relance pour la ville du 18 janvier 1996. Elles ont été, pour la plupart, mises en œuvre par voie réglementaire ou par circulaire au cours du premier semestre 1996.

• Création de 50 unités à encadrement éducatif renforcé (UEER) sur 3 ans, dont 15 cette année (contre 26 initialement prévues). 5 UEER devraient finalement voir le jour en septembre au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Sites annoncés :Savigny-sur- Orge, Brest, Liévin, Lyon et Marseille.10 autres devraient être créées dans le secteur habilité. Ces structures, rappelons-le, accueillent 4 à 5 mineurs « fortement engagés dans un processus de délinquance et de marginalisation qui mettent en échec les structures d'hébergement traditionnel », sur décision judiciaire pour une durée limitée dans le temps. Ces mineurs font l'objet d'un accompagnement éducatif individualisé, 4 à 5 éducateurs devant les encadrer (note de cadrage du ministère de la Justice, DPJJ, du 8 mars 1996, non publiée et circulaire à paraître).

• Doublement en 3 ans du nombre de maisons de justice (au nombre de 32 en 1995). Celles-ci ont vocation à développer des réponses alternatives, comme la médiation, pour lutter contre la petite et moyenne délinquance, à accueillir et à informer les victimes (circulaire crim. 96-5/E5 du 19 mars 1996, non publiée).

• Généralisation du traitement en temps réel des procédures pénales dans les 180 parquets d'ici le début de 1997 sur la base de contrats de juridictions. Ce dispositif a pour « objet de permettre une réponse pénale rapide, diversifiée et mieux adaptée dans le cadre d'une politique globale d'action publique ». Le traitement en temps réel aboutit à un aménagement de l'organisation du fonctionnement des parquets autour du principe de systématisation des signalements téléphoniques (circulaire à paraître).

• Création d'une cellule d'information centralisant toutes les capacités d'accueil dans les foyers et structures d'accueil pour mineurs en danger et mineurs délinquants.

• Contractualisation des relations entre les acteurs de l'aide sociale à l'enfance(collectivités locales, représentants de l'Etat et ceux des juridictions) afin d'améliorer la cohérence des actions et des services intervenant dans le cadre de la protection de l'enfance (circulaire du ministre de la Justice du 14 mars 1996, non publiée).

• Développement des conventions entre les juridictions, la PJJ et les établissements scolaires en vue de lutter contre les violences et l'insécurité en milieu scolaire (circulaire crim. 96-7/E1 du 22 mars 1996, non publiée). Des mesures auxquelles s'ajoute l'institution, à titre expérimental, de « classes-sas » visant « à aider les jeunes en voie de déscolarisation ou de marginalisation » (circulaire interministérielle du 14 mai 1996, J. O. du 25-05-96). Enfin, ce dispositif a été complété par l'institution d'un délit d'intrusion dans les établissements scolaires (10 000 F d'amende au plus, 20 000 F en cas de récidive et, le cas échéant, travail d'intérêt général) (décret nº 96-378 du 6 mai 1996, J. O. du 8-05-96).

• Développement des groupes de traitement local de la délinquance rassemblant des autorités de quartier (police, justice, services d'action sociale, services de prévention spécialisés...). Cette disposition ne fera pas l'objet d'une circulaire spécifique, mais sera développée dans une circulaire interministérielle relative à la prévention de la délinquance, à paraître.
Rappelons, par ailleurs, qu'un rapport sur l'optimisation de l'action de la protection judiciaire de la jeunesse devrait être présenté au garde des Sceaux par le sénateur Michel Rufin, le 23 juillet prochain.

Comparution à délai rapproché dès le début de la procédure (art. 8-2 nouveau)

Un dispositif contesté

La réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 a suscité de vives réactions et amené neuf associations et syndicats à se regrouper pour adresser, en mars, un manifeste au garde des Sceaux (2). C'est la pertinence même de la réforme qu'ils mettaient en cause car fondée « sur un postulat d'aggravation subite et de précocité croissante de la délinquance juvénile » basé sur des données « d'origine exclusivement policière, hâtivement interprétées, et une prétendue impunité des jeunes délinquants ».
Une réforme qui a également fait l'objet, au cours de l'examen du projet de loi par les parlementaires, de discussions animées lors de la journée d'auditions publiques organisée par la commission des lois du Sénat, le 25 avril. Thème de la journée « La délinquance juvénile, comment répondre ? », à laquelle ont participé, outre le garde des Sceaux, des avocats, des juges des enfants, des éducateurs, des magistrats du parquet, des fonctionnaires de police et membres du corps enseignant et préfectoral (3). Entre autres interrogations, la nécessité de réformer l'ordonnance de 1945 puisque pour certains « elle a tout dit, elle comprend tout, il suffit de l'appliquer », et la mise à l'écart du juge des enfants au profit du procureur de la République qui se voit confier des pouvoirs supplémentaires dans le cadre de l'accélération des procédures.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Le procureur de la République peut requérir la comparution du mineur à délai rapproché dès lors que trois conditions sont réunies :

• être en matière correctionnelle ;

• les diligences et investigations utilespour connaître la personnalité du mineur et les moyens appropriés à sa rééducation ont déjà été accomplies, le cas échéant à l'occasion d'une procédure antérieure, et sont suffisantes 

• des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires.

Le procureur de la République peut donc requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou devant la chambre du conseil, dans un délai qui ne pourra être ni inférieur à un mois ni supérieur à 3 mois.

Le SEAT est préalablement consulté avant toute réquisition du procureur aux fins de comparution du mineur à délai rapproché (art. 12 modifié).

PRÉSENTATION DU MINEUR AU JUGE

Le mineur est immédiatement présenté au juge des enfants, qui constate son identité et l'informe qu'il a droit à l'assistance d'un avocat de son choix ou commis d'office.

Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas fait le choix d'un avocat, le juge des enfants fait désigner sur-le-champ, par le bâtonnier, un avocat d'office. L'avocat peut consulter le dossier, dans lequel le juge aura préalablement versé les renseignements dont il dispose sur la personnalité du mineur et sur les moyens appropriés à sa rééducation, et communiquer librement avec le mineur. Le magistrat notifie au mineur les faits retenus à son encontre ainsi que leur qualification juridique et, l'avocat ayant été entendu, recueille ses déclarations par procès-verbal. Les formalités prévues sont mentionnées au procès-verbal à peine de nullité. La nullité ne pourra être prononcée que si l'irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la partie concernée.

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Ainsi, alors que précédemment le juge des enfants « était seul maître du déroulement des instances en cours devant lui », il peut désormais être requis par le procureur de la République pour effectuer la comparution à délai rapproché. Il peut opposer un refus, mais risque alors de se voir imposer cette comparution par le président de la chambre spéciale des mineurs (Rap. A. N. nº 2655, Dutreil).

Le juge fait droit aux réquisitions du procureur

Si le juge des enfants fait droit, à l'issue de la présentation, aux réquisitions du procureur de la République - c'est-à-dire s'il accepte d'ordonner la comparution à délai rapproché -, il notifie au mineur le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification est mentionnée au procès-verbal, dont copie sera remise sur-le-champ au mineur et à son avocat. Les représentants légaux du mineur en sont avisés par tout moyen.

Jusqu'à la comparution du mineur, le juge des enfants pourra, le cas échéant, ordonner les mesures suivantes :

• enquête sur la personnalité du mineur 

• contrôle judiciaire 

• examen médical ou médico-psychologique 

• placement du mineur dans un centre d'accueil ou d'observation 

• mise sous liberté surveillée 

• remise à parents, à un centre d'accueil, à un service de l'ASE, à un établissement hospitalier, à un établissement ou une institution d'éducation, de formation professionnelle ou de soins ;

• placement dans un centre d'observation, si l'état physique ou psychique du mineur justifie un examen approfondi 

• placement en détention provisoire.

Le juge ne fait pas droit aux réquisitions du procureur

Dans le cas où le juge des enfants refuse d'ordonner la comparution à délai rapproché, il rend à l'issue de la présentation du mineur une ordonnance motivée dont une copie est remise sur-le-champ au mineur, à son avocat et au procureur de la République. Les représentants légaux du mineur sont avisés par tout moyen.

Le procureur peut contester cette ordonnance par voie d'appel au plus tard le jour suivant la notification de la décision du juge des enfants. Cet appel est notifié au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat. Le dossier est alors transmis auprésident de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel (ou son remplaçant), qui statue au plus tard dans les 15 jours de sa saisine. La transmission du dossier de la procédure peut être effectuée par tout moyen et notamment par télécopie. Ce délai doit être computé, selon l'exposé des motifs du projet de loi, selon les règles applicables en matière de procédure pénale. En conséquence, si le délai expire un jour férié ou un jour chômé, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Le mineur, ses représentants légaux et son avocat peuvent présenter au président toutes observations utiles par écrit.

Le président de la chambre spéciale des mineurs peut alors :

• confirmer l'ordonnance du juge des enfants, le mineur est alors jugé selon la procédure de droit commun 

•  donner raison au procureur de la République. Il ordonne alors la comparution du mineur dans un délai qu'il aura lui-même fixé, devant le tribunal pour enfants ou la chambre du conseil. Le juge des enfants est aussitôt avisé de la décision. Le procureur de la République convoque alors le mineur, dans le délai fixé par le président de la chambre spéciale des mineurs. Jusqu'à cette date, le juge des enfants peut ordonner les diverses mesures de protection précitées (enquête sur la personnalité du mineur, contrôle judiciaire...).

Comparution à délai rapproché à tout moment de la procédure (art. 8-3 nouveau)

Dès lors que l'ensemble des conditions de la procédure de comparution à délai rapproché sont remplies (voir ci-dessus), le procureur de la République peut, à tout moment de la procédure, demander la comparution à délai rapproché.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Le garde des Sceaux a précisé, lors des débats au Sénat (J. O. Sén. (C. R.) nº 41 du 15 mai 1996), les hypothèses de mise en œuvre de la comparution à délai rapproché à tout moment de la procédure. Ainsi, selon Jacques Toubon, elle peut être déclenchée si :

• « aucun des modes de saisine permettant le jugement rapide du mineur n'a été utilisé lors de l'ouverture de la procédure »  ;

• « en dépit de la demande du parquet aux fins de jugement rapide, le juge des enfants a décidé de suivre la voie de l'instruction préalable ».

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

Le juge des enfants doit statuer dans les 5 jours de la réception des réquisitions.

S'il ne fait pas droit aux réquisitions du procureur, il rend une ordonnance, susceptible d'appel par le procureur de la République devant le président de la chambre spéciale des mineurs (voir ci-dessus).

Si le juge ne prend pas de décision dans le délai de 5 jours, le procureur de la République peut saisir le président de la chambre spéciale des mineurs (ou son remplaçant).

Cette saisine est notifiée au mineur, à ses représentants légaux et à son avocat qui peuvent présenter au président toutes observations utiles par écrit.

Autres dispositions

Mise sous protection judiciaire (art. 16 bis modifié)

La condition d'âge (16 ans et plus), qui limitait le champ d'application des mesures de protection judiciaire, est supprimée. Ainsi, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut prononcer, à titre principal, la mise sous protection judiciaire des mineurs de moins de 16 ans pour une durée n'excédant pas 5 ans.

Convocation des parents devant le juge des enfants (art. 10 modifié)

Afin de « responsabiliser le plus possible les parents », selon les parlementaires, et quelles que soient les procédures de comparution mises en œuvre, le juge des enfants doit les convoquer simultanément avec le mineur afin de les entendre. Ils sont tenus informés de l'évolution de la procédure. 

Notes

(1)  Voir ASH n° 1922 du 14-04-95.

(2)  Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, CFDT-Justice, CRC-Santé, Ligue des droits de l'Homme, Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, Syndicat des avocats de France, Syndicat de la magistrature, Syndicat national des psychologues, Syndicat national des personnels de l'éducation surveillée/PJJ/FSU - Voir ASH n° 1968 du 29-03-96.

(3)  La délinquance juvénile, comment répondre ? - Coll. Les rapports du Sénat n° 343 - Disponible à la librairie du Sénat : 20, rue de Vaugirard - 75006 Paris - Tél. 1 42.34.21.21 - 35 F.

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