L'ordonnance du 24 janvier 1996 relative « aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale » a institué une indemnité forfaitaire mise à la charge du tiers responsable d'un accident, que sa responsabilité soit entière ou partagée (1). Les modalités d'application de cette disposition sont précisées.
L'indemnité, recouvrée par la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident, est égale au tiers (33 %) des sommes remboursées, dans les limites d'un minimum de 500 F et d'un maximum de 5 000 F. Ainsi, pour les règlements inférieurs à 1 500 F, une indemnité forfaitaire minimum de 500 F est due dans tous les cas, quel que soit le montant des prestations remboursées par le tiers à la caisse. Pour les règlements compris entre 1 500 F et 15 000 F, le montant de l'indemnité est variable. Et il est plafonné à 5 000 F pour les règlements supérieurs à 15 000 F quel que soit le montant des prestations remboursées.
Si le responsable de l'accident n'est pas couvert par une assurance en responsabilité civile, le directeur de la caisse d'assurance maladie de la victime procède systématiquement au recouvrement de l'indemnité forfaitaire. Le débiteur a alors la possibilité de saisir la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette.
Ces dispositions sont applicables aux dossiers réglés depuis le 1er janvier, que ce soit par voie amiable ou par décision de justice passée en force de chose jugée. Ainsi, l'indemnité forfaitaire est due même lorsque l'accident est antérieur au 1er janvier dès lors que la décision (accord amiable ou décision de justice), concernant le montant des sommes à rembourser par le tiers responsable, est intervenue à compter du 1er janvier.
Il est enfin précisé que les règles, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale en matière de recouvrement des cotisations et de mise en œuvre de contentieux éventuels sont applicables à l'indemnité forfaitaire.
(1) Voir ASH n° 1959 du 26-01-96.