Les modalités d'attribution de l'indemnité de responsabilité (1) octroyée aux personnels assurant l'intérim de la direction d'un établissement social et médico-social public sont précisées (2).
Lorsque l'intérim ne peut être assuré par un agent directeur et est effectué par un personnel non directeur, soit dans l'établissement, soit dans un établissement voisin, l'indemnité de responsabilité seule doit lui être versée, « dans les mêmes conditions que celles appliquées à ce personnel de direction ».
Lorsque l'intérim est assuré, en plus de ses fonctions dans un établissement voisin, par un directeur d'établissement social public, ce dernier ne peut prétendre qu'au versement d'une seule indemnité de responsabilité. Mais il « doit lui être versé en sus une indemnité égale à 20 % du traitement de début de directeur, en application de l'arrêté du 20 mars 1981 ».
(1) Voir ASH n° 1980 du 21-06-96.
(2) Les conditions de nomination des directeurs par intérim ont été précisées par une note du 6 février 1996, voir ASH n° 1969 du 5-04-96.