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L'allocation pour jeune enfant

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Depuis le 1er janvier 1996, l'APJE « courte » est alignée sur l'APJE « longue ». Une seule allocation est donc désormais versée, sous condition de ressources, du cinquième mois de grossesse jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Un cinquième des familles se voient ainsi privées de cette allocation. Le point sur cette prestation liée à la naissance, après la parution - tardive - des textes d'application.

Créée en 1987, l'allocation pour jeune enfant (APJE), d'un montant de 955 F par mois, comportait, jusqu'ici, deux volets. Une APJE dite « courte » était attribuée systématiquement à tous les couples (ou aux femmes seules) pour chaque enfant né ou à naître à compter du 4e mois de grossesse et jusqu'au 3e mois de l'enfant. A partir du 4e mois de l'enfant, une APJE dite « longue » pouvait lui succéder. Elle était alors attribuée, quel que soit le nombre d'enfants, sous condition de ressources, jusqu'aux 3 ans du dernier des enfants à charge.

Depuis le 1er janvier, cette distinction a disparu. En application du plan Juppé, l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux « mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale » a prévu la mise sous condition de ressources intégrale de l'allocation pour jeune enfant. Objectif, inscrit dans le rapport au président de la République, « recentrer cette allocation au profit des familles les plus modestes ». L'APJE courte est donc désormais alignée sur l'APJE longue, qui demeure inchangée. Concrètement, pour les droits ouverts depuis le 1er janvier 1996, il n'y a donc plus qu'une seule allocation versée, sous condition de ressources, du 5e mois de grossesse au 3e anniversaire de l'enfant.

Bénéfice attendu, 700 millions de francs en 1996 et 1,2 milliard en année pleine pour « contribuer à rééquilibrer » les comptes de la branche famille déficitaire de 38,8 milliards en 1995, selon les résultats provisoires de la commission des comptes de la sécurité sociale. Selon les estimations du ministère des Affaires sociales et de la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), 100 000 familles environ sont désormais exclues du dispositif.

Nous présentons ci-après l'APJE « nouvelle formule », telle qu'applicable depuis le 1er janvier 1996. Une circulaire de la direction de la sécurité sociale, en cours de préparation, devrait venir prochainement commenter ce nouveau dispositif.

Qui peut bénéficier de l'APJE ?

L'allocation pour jeune enfant est une allocation mensuelle versée par la caisse d'allocations familiales  (CAF) pour accompagner la naissance d'un enfant.

Le droit à l'APJE est ouvert pour les femmes dont la date de début de grossesse est postérieure au 1er septembre 1995, lorsque les conditions de ressources sont remplies, à raison :

 d'une APJE pour chaque enfant né ou à naître à compter du 1er jour du mois civil suivant le 3emois de grossesse (soit le 4e mois, l'allocation étant versée concrètement à partir du 5e mois de grossesse), et jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 3 mois  ;

 d'une APJE par ménage ou par personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de 3 mois et de moins de 3 ans, jusqu'aux 3 ans du plus jeune.

Dans le cadre d'une adoption, la mise sous condition de ressources intégrale de l'APJE concerne les prises en charge d'enfants et les arrivées en France intervenues depuis le 1er décembre 1995.

A noter : les femmes dont la grossesse a débuté avant le 1er septembre 1995 et qui ont déjà commencé à toucher l'APJE courte perçoivent, quelles que soient leurs ressources, cette allocation jusqu'au 3e mois de l'enfant, soit en pratique jusqu'au 31 août 1996 maximum. Au-delà, l'allocation est attribuée dès lors que la condition de ressources est remplie.

Quelles sont ses conditions d'attribution ?

L'APJE étant une prestation familiale, les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales doivent être remplies (voir encadré). S'y ajoutent des conditions spécifiques à cette prestation.

Avoir déclaré sa grossesse

Une déclaration de grossesse doit être produite dans les 14 premières semaines de la grossesse. Elle doit être adressée :

 à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations (en principe la CPAM), si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies 

 à la CAF du lieu de résidence habituel de l'allocataire dans le cas contraire.

Passer les examens médicaux obligatoires

EXAMENS PRÉNATALS

Durant sa grossesse, la femme enceinte doit, pour bénéficier de l'APJE, se soumettre à sept examens médicaux obligatoires, pour une grossesse évoluant jusqu'à son terme, pratiqués ou prescrits par un médecin ou une sage-femme.

Le premier examen médical prénatal doit être effectué avant la fin du 3e mois de grossesse. Concrètement, le médecin qui constate la grossesse remet à l'intéressée un document intitulé « Vous attendez un enfant ». Lequel vaut à la fois déclaration de grossesse et attestation mentionnant que l'examen du 3e mois a bien été passé.

Les six autres examens doivent être pratiqués selon une périodicité mensuelle à partir du 4e mois de la grossesse et jusqu'à l'accouchement. La preuve qu'ils ont bien été réalisés dans les délais prévus résulte de la production d'une attestation d'examen mentionnant leur date. Dans la pratique, à chaque examen prénatal, le médecin ou la sage-femme remplit un volet spécial du carnet de maternité.

Si le premier examen prénatal n'a pas été effectué dans le délai ou si son attestation n'a pas été produite dans les 14 premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'APJE est réduite d'une somme égale à 16 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF), soit actuellement 333 F.

Si les autres examens prénatals n'ont pas été subis ou l'ont été hors délais, la mensualité d'APJE afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. Elle n'est toutefois pas minorée lorsque l'examen n'a pu être passé du fait de la naissance de l'enfant avant cette date limite.

La CNAF précise que, compte tenu de leur périodicité mensuelle, il est admis qu'un examen prénatal subi dans un délai de 8 jours avant ou après la date limite de sa passation n'entraîne pas de sanction (1). Au-delà de ce délai de tolérance, la CAF doit signaler systématiquement au médecin de la protection maternelle et infantile (PMI), dans un délai maximum de 8 jours, le cas des femmes concernées.

EXAMENS POSTNATALS

Après la naissance, le versement de l'APJE (et des allocations familiales lorsqu'il y a plus de 2 enfants à charge) est soumis à la passation de trois examens médicaux de l'enfant :

 le premier effectué dans les 8 semaines qui suivent l'accouchement ;

 le deuxième au cours du 9e ou 10e mois de l'enfant  ;

 le dernier au cours du 24e ou 25e mois de l'enfant.

En cas de défaut de passation des examens postnatals ou de leur passation hors délais, la sanction porte sur les allocations familiales. En l'absence d'allocations familiales, celles-ci n'étant dues qu'à partir de 2 enfants à charge, la sanction porte sur l'APJE. La mensualité d'allocations familiales ou, si elle n'est pas due, la mensualité d'APJE, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite de 333 F (16 % de la BMAF).

Toutefois, lorsque les délais prévus pour les examens n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, le dossier est soumis pour avis au médecin chargé de la PMI, qui peut donner un avis favorable pour la régularisation des mensualités d'allocations familiales ou d'APJE concernées.

Avoir des ressources inférieures à un plafond

DÉTERMINATION DU PLAFOND

Pour bénéficier de l'APJE, les familles qui attendent un enfant ne doivent pas disposer de revenus supérieurs à certains seuils. Ces plafonds varient selon le nombre et le rang des enfants à charge et la situation professionnelle et familiale.

Ils sont ainsi majorés :

 de 25 % par enfant à charge à partir du premier 

 et de 30 % par enfant à partir du troisième.

Ils sont également majorés lorsque :

 la charge du ou des enfants est assumée par une seule personne 

 ou lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus nets perçus, à l'exclusion des indemnités journalières maladie et des indemnités de chômage, a été au moins égal, pendant l'année de référence, à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année (soit 24 948 F au 1er juillet 1995). En cas de neutralisation des ressources, le revenu d'activité de la personne concernée est égal à zéro et la majoration du plafond n'est pas effectuée . En revanche, la majoration pour double activité est cumulable avec un abattement de 30 % .

Pour déterminer le plafond de ressources servant à l'attribution de l'allocation pour jeune enfant, l'enfant à naître est assimilé à un enfant à charge, quel que soit le nombre d'enfants à naître. Lorsque la naissance de plusieurs enfants est attendue, un seul enfant est pris en compte jusqu'à la naissance.

A noter  : du fait du gel des plafonds de ressources prévu par l'ordonnance du 24 janvier dernier, le plafond d'attribution de l'allocation pour jeune enfant est stabilisé en 1996 à son niveau de 1995. A partir du 1er juillet 1997, il variera conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente.

Plafond de ressources au 1er juillet 1996

ANNÉE DE RÉFÉRENCE

Le droit à l'APJE est examiné pour chaque période de 12 mois débutant le 1er juillet, en fonction de la situation de famille à cette date. Sont prises en compte les ressources de l'année civile précédente. Ainsi, pour apprécier le droit à l'allocation au cours de la période allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, sont retenues les ressources de l'année 1995.

Cependant, en cas de modification de la situation familiale au cours de la période de paiement, le droit à l'APJE est examiné :

 au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge 

 au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

RESSOURCES PRISES EN COMPTE

Principe

Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels   (6) retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les revenus propres à chaque catégorie affectés des abattements propres à chacune d'elles (abattements de 10 et 20 % pour les salariés et pensionnés, abattements supplémentaires pour certaines professions, abattements spécifiques pour les non-salariés...).

Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.

Du total des revenus ainsi déterminés, sont ensuite déduits  :

 les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs ou à un ex-conjoint en application d'une décision de justice, à un enfant majeur non rattaché au foyer fiscal de l'intéressé ou à un ascendant (article 156,  2º du II du CGI)  

 l'abattement accordé aux personnes âgées de plus de 65 ans ou invalides (article 157 du CGI)  

 les frais de garde des enfants à charge, dans la limite de 5 000 F par an et par enfant de moins de 7 ans au 31 décembre de l'année d'imposition.

Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues, revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. Pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, ce taux est fixé à 1,9 % (circulaire CNAF CI nº 18-96 du 20 mai 1996).

A noter  : il n'est tenu compte ni des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune ni du RMI. Sont également exclus du décompte des ressources les arrérages de rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, c'est-à-dire les rentes souscrites au profit de personnes atteintes d'une infirmité les empêchant soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, pour celles âgées de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. Evaluation forfaitaire des ressources

Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources lorsque le ménage ou la personne qui demande le bénéfice de l'APJE n'a pas disposé de ressources imposables en France au cours de l'année civile de référence. Le montant des ressources pris en compte est alors égal :

 pour les personnes qui exercent une activité salariée, à 12 fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement 

 pour celles qui exercent une autre activité professionnelle, à 2 028 fois le SMIC horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.

Ce montant est affecté des déductions et abattements précités.

Cette procédure ne s'applique qu'à l'ouverture du droit (4e mois de grossesse).

A savoir  : si une évaluation forfaitaire a déjà été calculée pour l'ouverture du droit à une prestation, elle est valable pour toutes les autres au cours du même exercice. Neutralisation des ressources

En cas de modification de la situation familiale ou professionnelle pendant la période de paiement de l'APJE, les ressources peuvent être neutralisées.

Ces dispositions s'appliquent à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation et, le cas échéant, jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

En cas de divorce, séparation légale ou de fait ou cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants.

En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources qu'il avait perçues avant le décès.

En outre, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage et indemnités journalières maladie perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin :

  cessant son activité pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans ou à plusieurs enfants avec perte totale des revenus professionnels ou de substitution 

  appelé sous les drapeaux (y compris les objecteurs de conscience)  

  détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté ;

  en chômage total depuis au moins 2 mois consécutifs (de date à date) non indemnisé ou indemnisé au titre de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de l'allocation d'insertion (AI) ou de l'allocation unique dégressive (AUD) plancher. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'AUD, ou l'admission soit à l'ASS, soit à l'AI, et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. La neutralisation des ressources est maintenue en cas de reprise d'une activité réduite pendant une période de chômage non indemnisé ou indemnisé en ASS, AI ou AUD plancher, avec maintien des indemnités de chômage quel que soit le nombre de jours indemnisés dans le mois. Elle est également mise en œuvre ou maintenue si l'activité réduite ne dépasse pas 77 heures par mois, avec absence ou épuisement des droits à indemnisation chômage. Elle cesse, en revanche, de s'appliquer aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise dès le mois de création ou de reprise de l'entreprise 

  percevant le RMI. Dans ce cas également, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due. Abattement sur les ressources

Un abattement de 30 % est pratiqué sur les revenus d'activité (ou sur l'évaluation forfaitaire), auxquels sont assimilées les indemnités journalières maladie et les indemnités de chômage, perçus par l'allocataire, son conjoint ou concubin, et est déduit des revenus nets catégoriels, dans les situations suivantes :

 lorsque, depuis 2 mois consécutifs, la personne ou son conjoint ou concubin se trouve en chômage total et perçoit l'allocation unique dégressive, ou se trouve en chômage partiel (au moins 40 heures sur 2 mois consécutifs) et perçoit l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi. L'abattement sur les ressources est maintenu en cas de reprise d'une activité réduite avec maintien des indemnités de chômage, quel que soit le nombre de jours indemnisés dans le mois. L'abattement cesse, en revanche, de s'appliquer aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise dès le mois de création ou de reprise de l'entreprise 

 lorque la personne ou son conjoint ou concubin suit un stage de formation professionnelle indemnisé en allocation formation-reclassement (AFR), au titre d'une formation de fin de stage ou d'un stage du régime public 

 lorque la personne ou son conjoint ou concubin cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite (7) ou d'invalidité, d'une rente d'accident du travail, de l'AAH ou de l'allocation compensatrice pour tierce personne 

 lorsque la personne ou son conjoint ou concubin justifie d'une interruption de travail supérieure à 6 mois due à une affection de longue durée prise en charge à ce titre par un organisme d'assurance maladie. Cet état est justifié par une attestation délivrée par l'un de ces organismes soit à l'issue d'un délai de 6 mois d'interruption de l'activité ou de soins continus, soit immédiatement lorsqu'il s'agit de l'une des 31 affections de longue durée (8). A noter que le maintien conventionnel intégral du salaire ne fait pas obstacle à l'application de cet abattement. Cas des titulaires d'un contrat emploi-solidarité

Lorsque la personne ou son conjoint ou concubin a conclu un contrat emploi-solidarité, le bénéfice de la neutralisation ou de l'abattement de 30 % est maintenu pendant 6 mois.

Versement de l'APJE

Montant ALLOCATION NORMALE

Le montant mensuel de l'APJE est fixé à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Celle-ci étant fixée à 2 078,97 F depuis le 1er janvier 1995, le montant de l'APJE s'élève à 955 F par mois.

ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE

Cas général

Une allocation différentielle (AD) est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles dépassent le plafond de ressources d'une somme inférieure à 12 fois le montant mensuel de l'APJE en vigueur au 1er juillet de l'année de référence (11 460 F en 1995).

Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond annuel de ressources  (PL) majoré de 12 fois le montant mensuel de l'APJE et, d'autre part, le montant réel des ressources.

( AD) = ( ( (PL + 12 x APJE) - ressources) ) / 12 Exemple : Soit un ménage avec un enfant à charge âgé de 2 ans et un enfant à naître ouvrant droit à l'APJE, disposant d'un seul revenu et ayant perçu en 1995 des ressources nettes d'un montant de 135 000 F.

Période de paiement du 1er  juillet 1996 au 30 juin 1997.

 Plafond pour 2 enfants :126 790 F.

 12 APJE :955 F x 12 = 11 460 F.

 Montant des ressources maximales permettant l'attribution de l'APJE :126 790 F + 11 460 F =138 250 F.

 Montant de l'allocation différentielle : (( ((126 790 F + 11 460 F) ) - ( (135 000 F) )) / 12 =271 F) par mois pour chaque enfant ouvrant droit à l'APJE. Naissances multiples

En cas de naissances multiples, une allocation différentielle est versée aux ménages ou aux personnes dont les ressources dépassent le plafond d'une somme inférieure à 12 fois le montant de l'APJE en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants nés.

Cette allocation différentielle est égale pour chaque mois et pour chaque enfant au douzième de la différence entre le plafond majoré défini précédemment  (PL) et le montant des ressources divisé par le nombre d'enfants à charge issus de la naissance multiple  (N).

( (AD) = ( (PL + N (12 x APJE) - ressources) ) / (N) ) x (1 / 12) Exemple  : Soit un ménage avec des jumeaux ouvrant droit à l'APJE, disposant de 2 revenus et ayant perçu en 1995 des ressources nettes d'un montant de 170 000 F.

Période de paiement du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997.

 Plafond pour 2 enfants :160 763 F.

 12 APJE :955 F x 12 = 11 460 F.

 Montant des ressources maximales permettant l'attribution de l'APJE :160 763 F + 11 460 F =172 223  F.

 Montant de l'allocation différentielle : (( ([160 763 F + 2 ( 12 x 955 F) ]) - (170 000 F ) ) / 2 x (1 / 12) = 570 F) par mois pour chacun des jumeaux.

RÈGLES DE CUMUL

L'APJE « deuxième période » peut être cumulée avec une APJE « première période » versée pour un enfant de rang suivant. De même, une allocation parentale d'éducation (APE) ou le complément familial est cumulable avec une APJE perçue du 5e mois de grossesse à la naissance de l'enfant.

En revanche, on ne peut cumuler deux allocations « deuxième période », sauf en cas de naissances multiples.

Une APE (à taux plein ou partiel) n'est plus cumulable avec l'APJE à compter du mois suivant la naissance de l'enfant pour lequel l'APE est demandée ou d'un enfant de rang suivant lorsqu'une allocation parentale est en cours pour un enfant de rang précédent. Dans ce cas, la dernière mensualité d'APJE due est celle du mois de la naissance, l'APE étant due à compter du premier jour du mois civil suivant la naissance. Toutefois, en cas de naissances multiples, l'APJE peut être versée prioritairement si son montant est supérieur à celui de l'APE.

De même, le complément familial n'est plus cumulable avec l'APJE dès le mois suivant la naissance. Le droit au complément familial s'éteint au dernier jour du mois civil au cours duquel la naissance survient.

Durée de versement

CAS GÉNÉRAL

L'allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de 3 ans.

S'il y a naissance prématurée ou tardive, les durées de versement considérées comme normales seront légèrement réduites ou augmentées selon les cas.

En cas d'interruption de grossesse, le dernier mois payé est celui de l'IVG. En cas de fausse couche ou de décès de l'enfant, le droit à l'APJE s'éteint au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces événements sont intervenus.

NAISSANCES MULTIPLES

Pour les naissances multiples intervenues depuis le 1er janvier 1995 (9), l'APJE est versée pour chaque enfant concerné jusqu'à ses 3 ans.

Une seule allocation est attribuée pendant la grossesse. Un rappel des mensualités dues pour chaque enfant né au-delà du premier est effectué au moment de la naissance, même si l'enfant ne naît pas viable ou s'il est mort-né.

Si la famille ne remplissait pas déjà la condition de ressources, il est procédé au réexamen du droit à l'APJE en tenant compte, pour la détermination du plafond de ressources, du nombre d'enfants nés. Lorsque le réexamen du droit à l'APJE permet d'ouvrir le droit à une allocation différentielle, un rappel des mensualités dues pour la période précédant les naissances est effectué.

Affiliation à l'assurance vieillesse

Sont obligatoirement affiliés à titre gratuit à l'assurance vieillesse du régime général la personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire de l'APJE, sous réserve que ses ressources ou celles du ménage soient inférieures au plafond retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire (2 130 fois le SMIC en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, soit 75 743 F, majoré de 30 % par enfant à charge), et assumant la charge d'un enfant de moins de 3 ans ou d'au moins 3 enfants.

Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence n'excèdent pas 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales au 1er juillet de ladite année (soit 24 948 F pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997).

L'immatriculation à l'assurance vieillesse prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la naissance.

La cotisation est prise en charge par les organismes d'allocations familiales.

Notes

(1)  Circulaire DSS/4A/95/77 du 8 décembre 1995, B.O.M.T. A. S/M.A.T.V. I. n° 95/52 du 6-02-96.

(2)  Base 84 526 F, plus 25 % par enfant à charge et 30 % à partir du troisième.

(3)  Base 84 526 F, plus 25 % par enfant à charge et 30 % à partir du troisième.

(4)  Ou allocataire isolé. Il y a deux revenus lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, en 1995, à 12 fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année, soit 2 078,97 F x 12 = 24 948 F.

(5)  Y compris l'enfant à naître.

(6)  Sont pris en considération les revenus de l'allocataire et du conjoint ou concubin à compter du mois suivant celui du mariage ou du concubinage.

(7)  Y compris préretraite, allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE), à l'exclusion de la préretraite progressive.

(8)  Voir ASH n° 1854 du 19-11-93.

(9)  Pour les naissances multiples intervenues avant le 1er janvier 1995, l'APJE est due pour chaque enfant mais seulement jusqu'à son premier anniversaire ; au-delà, une seule allocation est versée pour la famille.

LES POLITIQUES SOCIALES

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