La loi du 21 février 1996 créant un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi et permettant la cessation anticipée d'activité contre des embauches de jeunes (1) prévoit que la rupture du contrat de travail de représentants des salariés (2) est soumise à autorisation de l'inspecteur du travail.
L'initiative de la rupture incombant au salarié, la procédure est allégée. Ainsi, ni l'entretien préalable ni la consultation du comité d'entreprise ne s'imposent. De même, le contrôle de l'inspecteur du travail est restreint. Il vérifie seulement que les conditions de prise en charge par le fonds paritaire sont bien remplies et contrôle la réalité du consentement du salarié lors d'un entretien. L'inspecteur du travail rend sa décision dans un délai de 15 jours, ce délai ne pouvant être prolongé qu'à titre tout à fait exceptionnel.
Cette procédure spécifique, précise le ministère du Travail, n'est cependant pas applicable en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un représentant du personnel qui peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein. En effet, conformément à une jurisprudence récente du Conseil d'Etat (8 février 1995, nº 154-364) et de la Cour de cassation (5 mars 1996, nº 92-42490), l'ensemble de la procédure de protection du salarié et le contrôle complet de l'inspection du travail doivent alors être respectés.
(1) Voir ASH n° 1964 du 1-03-96.
(2) Sont ainsi visés les délégués du personnel, les délégués syndicaux, les membres du comité d'entreprise (CE) et les représentants syndicaux au CE, les représentants des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les conseillers prud'hommes, les conseillers du salarié.