Le comité consultatif de libération conditionnelle a adressé, le 22 mai dernier au garde des Sceaux, un rapport qui préconise que le dispositif de la libération conditionnelle, adopté en 1885, soit modifié pour tenir compte de l'évolution générale du droit et de la « nécessité d'impliquer le juge à tous les stades de la procédure pénale » . Une mesure qui permet à un détenu qui présente « des gages sérieux de réadaptation sociale » de demander sa mise en liberté anticipée sous contrôle dès lors que la moitié de sa peine est purgée.
Consulté sur la quasi-totalité des propositions de libération conditionnelle établies par les juges d'application des peines (JAP) et transmises par le ministre de la Justice, le comité émet un avis conforme dans 80 % des cas. Toutefois, les membres du comité mettent aujourd'hui en lumière les lacunes du dispositif vieux de plus de 100 ans.
Ainsi, ils déplorent les difficultés rencontrées par les rapporteurs pour exposer le parcours pénitentiaire du condamné qui permet au comité « de se forger un sentiment puis d'émettre un avis » sur les « gages de réinsertion ». Aussi, pour y remédier, ils souhaitent que figure au dossier une fiche portant notamment sur la réalité des liens familiaux, sur l'attitude du condamné au regard du travail et de la formation mais aussi sur son équilibre psychique. A côté d'une meilleure connaissance du condamné, ils préconisent également que la situation de la victime soit mieux appréhendée (notamment son lieu de résidence).
Une « véritable coopération judiciaire » est nécessaire, explique le comité, s'agissant des propositions de libération conditionnelle relatives aux condamnés de nationalité étrangère car elles « ne prospèrent que rarement » par manque de garanties quant à la réalité voire l'existence même d'un suivi dans le pays de destination et quant aux possibilités de réalisation effective de l'expulsion ou de la reconduite à la frontière.
Autre constat : le comité consultatif de libération conditionnelle est parfois saisi de propositions qui ont pour origine de graves problèmes de santé. N'étant prévues par aucun texte, ses membres s'inquiètent de la manière dont il convient d'apprécier les gages sérieux de réadaptation sociale et en conséquence de la pertinence de la libération. Par ricochet, ils s'interrogent sur la compétence même du comité. Quant aux délais qui s'écoulent entre l'étude d'un dossier par la commission d'application des peines et son examen par le comité, ils sont jugés excessifs, rendant parfois caducs certains éléments du dossier.
Enfin, le JAP devrait voir son pouvoir élargi. Assurant déjà le contrôle de la mesure de libération conditionnelle, il devrait pouvoir supprimer ou ajouter des obligations sans devoir saisir à nouveau le comité.
Faisant suite à ses suggestions d'amélioration, les membres du comité se posent la question de l'avenir de cette instance. Certains préconisent sa transformation en Comité qui accepterait ou rejetterait les propositions de libération conditionnelle transmises par les JAP. D'autres encore pensent qu'il conviendrait de maintenir le rôle consultatif du comité tout en transférant la décision à une instance judiciaire. D'autres enfin suggèrent de donner à la future juridiction criminelle du premier degré compétence pour statuer sur la libération conditionnelle.