Certains agents titulaires de la fonction publique hospitalière, à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité, sont dans l'impossibilité de réintégrer leur établissement d'origine et se trouvent placés de ce fait en position de disponibilité d'office. Il en est de même des agents privés d'emploi par suite de la suppression de leur poste. Dans ces deux cas, le motif invoqué par les directeurs d'établissement est l'absence de poste vacant dans l'emploi concerné.
Ces situations ayant donné lieu à de multiples contentieux, une circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales tire les conséquences de ces pratiques. Rappelant les termes de sa circulaire du 13 septembre 1995 (1), elle précise qu'un agent placé en disponibilité d'office du fait d'une non-réintégration faute de poste vacant est considéré comme involontairement privé d'emploi et a droit, s'il remplit les conditions requises en la matière, au versement d'allocations pour perte d'emploi. Cette disposition, qui concerne tous les cas de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ou de détachement, s'applique y compris lorsque l'agent a refusé deux propositions de poste. Il incombe à l'établissement qui a prononcé la mise en disponibilité d'office, et dont continue de relever l'agent, de verser les allocations pour perte d'emploi.
La disponibilité d'office se poursuit aussi longtemps que l'établissement n'a pas rempli ses obligations vis-à-vis de l'agent en matière de réintégration et que cette position est distincte de toute autre forme de disponibilité prononcée à la demande de l'agent. « La durée de cette disponibilité d'office ne peut donc pas être imputée sur les droits à disponibilité ouverts aux agents de la FPH et l'agent n'est évidemment pas tenu d'en demander le renouvellement pour rester dans cette position », indique l'administration.
« Compte tenu des conséquences financières très lourdes qui en découlent pour les établissements », les gestionnaires devront développer une gestion prévisionnelle des emplois, leur permettant de faire face aux demandes de réintégration d'agents en disponibilité ou en détachement, et veiller à une stricte application de la législation en vigueur, celle-ci étant rappelée. »
(1) Voir ASH n° 1947 du 3-11-95.