Par un arrêt du 6 octobre 1995, le Conseil d'Etat a considéré qu'un agent contractuel de droit public (algérien) n'était pas dispensé, pour exercer son activité (animateur), d'obtenir l'autorisation de travail prévue par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, c'est-à-dire en l'espèce l'apposition de la mention « salarié » sur son certificat de résidence.
Au-delà du cas du travailleur concerné, le directeur de la population et des migrations précise que cette jurisprudence « s'étend à l'ensemble des étrangers soumis au droit commun régi par l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le code du travail ».
Un étranger, recruté dans un emploi contractuel de droit public, doit donc demander, « préalablement à l'occupation de l'emploi auquel il est nommé, une autorisation de travail [...] bien que l'exécution d'un contrat de droit public ne soit pas soumise aux prescriptions du code du travail ». Rappelons qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail, l'étranger doit joindre à sa demande un contrat de travail et être reconnu médicalement apte.