En 1994, l'Union nationale des associations de soins et services à domicile (UNASSAD), la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) et la Fédération nationale des aides à domicile en activités regroupées (FNADAR) avaient demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire de la CNAV du 12 janvier 1994 fixant le montant de sa participation horaire nationale à l'aide-ménagère à domicile (1). Dans un arrêt du 9 février 1996, le Conseil d'Etat rejette leur requête.
En préambule, le Conseil rappelle que la CNAVTS exerce, en faveur des travailleurs salariés, « une action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par un arrêté ministériel qui détermine, notamment, les diverses formes d'action sociale qu'elle peut entreprendre au bénéfice des personnes âgées. Dans ce cadre, le conseil d'administration de la caisse fixe annuellement les conditions dans lesquelles le Fonds national d'action sanitaire et sociale, dont il assure la gestion, prend en charge les prestations d'aide-ménagère à domicile fournies à des ressortissants du régime général de sécurité sociale qui ne peuvent prétendre à des prestations de même nature, allouées au titre de l'aide sociale par des organismes du secteur associatif ayant conclu des conventions avec la caisse nationale ou, pour son compte, par des caisses régionales d'assurance maladie ».
A l'appui de son rejet, le Conseil d'Etat explique, en premier lieu, « qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil d'administration de la CNAV, lorsqu'il a fixé le montant de la participation horaire nationale de l'aide-ménagère à domicile pour les deux semestres de 1994, de préciser le mode de calcul de ce montant ni de désigner les autorités compétentes de l'Etat au contrôle desquelles cette décision a été soumise ».
Ensuite, le Conseil estime qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette participation ait été fixée par le conseil d'administration de la CNAV « sans tenir suffisamment compte des répercussions sur le montant des frais de gestion supportés par ces organismes des mesures salariales en faveur de leurs personnels administratifs et de direction prévues par l'avenant à la convention collective des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 19 février 1993 » (2).
(1) Voir ASH n° 1864 du 27-01-94 bis.
(2) Voir ASH n° 1827 du 9-04-93.