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Subventions aux centres de formation : nouvelle convention type

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Afin d'harmoniser les pratiques régionales et de faciliter le versement des subventions aux écoles, une convention type entre l'Etat et les centres de formation agréés en travail social a été proposée, à titre transitoire, l'an dernier, pour les régions jusqu'ici dépourvues de cadre conventionnel. Une circulaire du 5 mai 1995 du directeur de l'action sociale invitait les préfets à se référer à cette convention comme cadre juridique du versement d'une subvention globale de fonctionnement à un centre de formation agréé pour préparer certains diplômes ou certificats en travail social (1). Ce texte ayant suscité des difficultés d'interprétation et d'application, une nouvelle convention type a été établie. Une circulaire de la DAS la commente.

L'article 2 de la convention initiale, repris intégralement par le nouveau texte, prévoit notamment que « le contractant s'engage à rechercher les financements complémentaires permettant d'obtenir la totalité des crédits nécessaires à la réalisation de ses objectifs ». Suite aux craintes exprimées par les centres de formation, le directeur de l'action sociale précise que cette disposition est « une clause classique des conventions types relatives aux associations bénéficiaires de financements publics » et « est adaptée à la situation juridique des centres de formation ». En effet, « ceux-ci n'ayant pas la personnalité morale, seule leur association gestionnaire est en capacité de contracter avec l'Etat et c'est elle, et non l'établissement de formation, que désigne le terme contractant ». Cet article « n'illustre donc pas un quelconque désengagement de l'Etat du financement des formations sociales mais garantit au contraire l'affectation de la subvention de l'Etat à l'activité de formation pour le cas où le contractant mènerait plusieurs activités », est-il encore ajouté.

S'agissant du montant et des modalités de versement de la subvention, l'article 3 de la convention initiale prévoyait, d'une part, que le montant de la subvention globale annuelle soit préalablement fixé et, d'autre part, que la subvention fasse l'objet de deux versements (un premier de 25 %, un second pour solde). Or, dans la pratique, les enveloppes régionales affectées aux écoles font l'objet de deux délégations au minimum, l'une de 25 % par anticipation en décembre qui permet de verser des acomptes et une ou plusieurs délégations pour solde. Les écoles ne peuvent donc connaître le montant total de leurs enveloppes avant la fin du premier trimestre scolaire. En conséquence, lorsque les DRASS établissent la convention au moment du versement de l'acompte de 25 %, elles sont dans l'impossibilité matérielle de mentionner le montant de la subvention annuelle et ne peuvent donc se conformer aux dispositions de l'article 3.

Aussi, le nouvel article 3 prévoit-il désormais « qu'en contrepartie des actions dont le contractant s'assigne la réalisation, l'administration s'engage à verser 25 % du montant global de la subvention allouée au titre de l'année précédente et un solde calculé à partir de ce montant global, et déterminé par un avenant à la convention, déduction faite de l'avance de 25 % ».

(Circulaire DAS nº 96-215 du 25 mars 1996, B.O.M.T. A.S./M.A.T.V. I. nº 96/16 du 25-05-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1931 du 16-06-95.

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