La procédure complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, instituée par la loi du 27 janvier 1993 (1), qui repose sur l'expertise individuelle d'un comité régional, est étendue aux assurés relevant d'une collectivité, d'une administration, d'un établissement ou d'une entreprise assumant directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi qu'aux travailleurs salariés expatriés ayant souscrit une assurance volontaire contre ces risques.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'organisme gestionnaire du risque. Si la victime ne réside pas en France, le comité régional compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale dont relève ou relevait la victime a son siège.
Le dossier médical est rapporté devant le comité régional soit par le médecin-chef du service du contrôle médical de l'organisme intéressé dont relève la victime ou par un médecin qu'il a désigné pour le représenter, soit par le médecin agréé de l'administration. Pour les salariés expatriés, le médecin rapporteur est le médecin-conseil du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège de la caisse des Français de l'étranger.
L'avis motivé du comité régional est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la caisse des Français de l'étranger.
(1) Voir ASH n° 1883 du 9-06-94.