« Transparence et secret dans la vie politique et administrative. » Tel est le thème principal auquel s'est consacré le Conseil d'Etat dans son rapport 1995, rendu public le 28 mai (1). La plus haute juridiction administrative y souligne que pour dissiper « les clairs-obscurs » de l'action publique, il faut prendre des mesures tendant « à réduire les sources qui subsistent de défiance entre gouvernants et gouvernés, à éviter le débordement du droit par les nouvelles technologies ou le débordement du droit par lui-même ». Pour le Conseil d'Etat, « la transparence de l'action publique est un élément favorable à sa rectitude et à son impartialité » : « on n'a rien à gagner, affirme-t-il, à instituer des secrets là où cela ne s'impose pas ». »
Aussi, le rapport tente-t-il de définir « la dose raisonnable » de transparence et de secret permettant de sauvegarder tant « les intérêts collectifs » que ceux des personnes privées. Une de ses propositions consiste à mieux protéger la « vie privée » des salariés des entreprises, face à la multiplication du traitement informatisé de données les concernant. Un contrôle par l'inspection du travail et le personnel de la conception même des systèmes de traitement informatique lui paraîtrait nécessaire. Le Conseil d'Etat préconise également une réforme législative pour « préciser la définition même d'une information nominative », concept utilisé différemment par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) et la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA).
Autre proposition, l'introduction dans le code pénal de la notion de « secret partagé ». L'infraction de violation du secret professionnel pourrait être limitée, comme le prévoyait une disposition du projet de réforme du code pénal qui n'a pas été retenue, « aux révélations du secret à une personne non qualifiée pour partager celui-ci ». De même, s'agissant de la levée du secret professionnel, il conviendrait, selon la haute juridiction, « que la loi puisse s'employer à y mettre fin, éventuellement en déterminant de façon limitative les hypothèses où celui qui a confié le secret pourrait le lever, plus généralement dans le souci de faire simultanément échec, d'une part, à ce que l'on pourrait appeler les abus du pouvoir médical et, d'autre part, aux risques de captation du secret médical par des procédés détournés ». Le Conseil d'Etat estime enfin souhaitable la création « d'autorités indépendantes » médiatrices pour articuler transparence et secret. Ainsi, en matière de secret des origines , une instance du type de celle déjà préconisée par le Conseil en 1990 et plus récemment par le rapport Pascal (2) pourrait être instaurée.
Quant à l'activité du Conseil d'Etat, elle a augmenté de 35 % en 1995 (12 447 requêtes) en raison notamment « du développement constant du contentieux des étrangers ». La haute juridiction a rendu 12 426 décisions, soit un peu moins que l'année précédente, dont 844 concernant les étrangers, 681 l'éducation et 629 l'urbanisme. S'agissant des nouvelles affaires, le contentieux lié à la fiscalité et aux élections a fortement progressé (respectivement + 275 % et+ 264 %). La durée moyenne de traitement des affaires reste préoccupante puisqu'elle s'élève, comme en 1994, à deux ans ou plus pour plus de 50 % des dossiers. Un quart d'entre eux sont toutefois traités en moins d'un an, une situation plus satisfaisante que l'année précédente où il n'y en avait qu'un cinquième dans ce cas. La situation devant les tribunaux administratifs s'est, elle aussi, engorgée avec + 9 % de nouvelles affaires, une progression de 8,7 % du nombre de jugements rendus. Enfin, les cours administratives d'appel, dont la création en 1987 était destinée à désengorger le Conseil d'Etat, voient leur contentieux progresser d'année en année. En 1995, elles ont réglé 8 842 dossiers, soit 31 % de plus qu'en 1994, et enregistré 12 121 nouvelles affaires (+ 28 % par rapport à 1994).
(1) Rapport du Conseil d'Etat 1995 - Etudes et documents n° 47 - La Documentation française : 29-31, quai Voltaire - 75344 Paris cedex 07 - Tél. (1) 40.15.70.00 - 170 F.
(2) Voir ASH n° 1965 du 8-03-96.