« Dans les quartiers où il est devenu plus difficile aux services de l'Etat de faire respecter la loi, il appartient également à l'institution judiciaire de participer à la reconduction du droit dans toutes ses formes afin que le mode normal de règlement des conflits soit l'application de la règle de droit. » Tel est l'objet des maisons de justice et du droit (MJD) mises en place depuis 1990 dans quelques départements. Si l'hétérogénéité de la conception et de l'organisation de ces structures est source de richesses, elle constitue également un frein à leur développement en raison notamment du flou qui entoure leur statut exact, note une circulaire du ministère de la Justice. Un constat déjà souligné par le rapport de Gérard Vignoble présenté en mars 1995 (1). »
Aussi, dans un souci d'harmonisation, l'administration rappelle que les maisons de justice et du droit « qui fonctionnent le mieux » s'articulent autour de trois objectifs principaux.
Tout d'abord, leur action est purement judiciaire face à tous les actes de délinquance, des réponses diverses étant privilégiées : la médiation pénale, le classement sous condition, la réparation pour les mineurs, voire le simple rappel à la loi. C'est donc autour de ces mesures exercées, sur mandat du parquet, par des associations agréées ou par des médiateurs que doivent s'organiser les MJD. En ce qui concerne les mineurs, la dimension éducative des mesures dont ils font l'objet doit être « garantie » par un éducateur désigné par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, précise la circulaire. Ainsi, « la bonne connaissance des publics rencontrés et l'implication des éducateurs dans les différents dispositifs d'insertion et de prévention de la délinquance, les rendent plus opérants pour faire de la MJD un lieu de régulation sociale dans le cadre judiciaire ».
Les MJD ont également pour mission d'aider les victimes et de mettre en œuvre la politique d'accès au droit définie par les conseils départementaux de l'aide juridique (2). Ces conseils départementaux ont pour objet, rappelons-le, de développer des actions d'information, d'orientation et de conseil afin de permettre aux personnes les plus démunies d'avoir accès à la connaissance de leurs droits en dehors de tout procès. Ils pourront mettre en place des permanences de consultations juridiques dans les MJD sur la base d'accords avec les professionnels du droit et les associations concernées.
Troisième objectif, les maisons de justice et du droit doivent développer une véritable politique de communication à destination des élus locaux, des autres partenaires de la justice, mais aussi des justiciables, l'information du « quartier » étant « essentielle ».
Enfin, ces « trois étages » des maisons de justice et du droit doivent « s'édifier sur deux piliers complémentaires » : l'indépendance et le partenariat. Ainsi, comme préconisé par le rapport Vignoble, la charge du secrétariat et de l'accueil doit être assurée par un fonctionnaire de justice. De leur côté, les collectivités territoriales doivent mettre à la disposition de la MJD un local adapté et couvrir les dépenses d'investissement initial ainsi que les charges inhérentes à son fonctionnement quotidien.
C'est donc dans ce cadre que doit intervenir la création de dix maisons de la justice et du droit pour 1996, annoncée par le garde des Sceaux dans le cadre du pacte de relance pour la ville (3). Seront satisfaites en priorité, précise la circulaire, les demandes de création « témoignant d'une large concertation préalable au sein de la juridiction et à l'extérieur de celle-ci », « résultant d'un travail préparatoire au sein de la cellule justice pour la politique de la ville avec les représentants locaux de la PJJ, de l'administration pénitentiaire et les autres acteurs de la ville ». Des demandes qui seront retenues si elles comportent également des « engagements respectifs de la juridiction et de la collectivité locale concernée ». Ces structures doivent enfin s'inscrire clairement dans la politique de la ville et répondre à une nécessité en termes de justice de proximité. Elles « devront donc être implantées au sein de quartiers situés dans les départements prioritaires de la politique de la ville suffisamment éloignés des différentes juridictions du ressort pour répondre à un réel besoin ».
(1) Voir ASH n° 1919 du 24-03-95.
(2) Voir ASH n° 1949 du 17-11-95.
(3) Voir ASH n° 1959 du 26-01-96.