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Le rôle de l'autorité judiciaire dans la lutte contre la violence en milieu scolaire

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Annoncée dans le cadre du pacte de relance pour la ville (1), l'action de l'autorité judiciaire dans la lutte contre les violences en milieu scolaire est précisée par circulaire signée du garde des Sceaux.

Le traitement de l'insécurité en milieu scolaire doit tout d'abord se traduire par le développement d'un partenariat efficace entre l'Education nationale et les différentes institutions concernées, dont l'autorité judiciaire. Une collaboration nécessaire, selon Jacques Toubon, car « aucun des partenaires concernés ne peut prétendre à lui seul apporter une réponse satisfaisante à des problèmes humains, complexes, et qui ne sont pas moins fréquents dans un contexte de violence quotidienne ». Les établissements dépendant de l'Education nationale, le parquet, les juridictions pour mineurs, la PJJ, les différentes unités de police et de gendarmerie, le conseil général et les différents services de l'Etat dans le département ont donc vocation, chacun dans son domaine de compétences, à intervenir auprès des enfants et adolescents à « risque » ou en danger. Ces initiatives communes peuvent s'inscrire dans le cadre de conseils de prévention de la délinquance (2).

La relation entre les chefs d'établissement et l'autorité judiciaire doit également se concrétiser par la systématisation du signalement au parquet des infractions et incidents commis en milieu scolaire. Un magistrat du parquet spécialement désigné pourra ainsi être joint à tout moment, par téléphone ou par télécopie, en cas d'urgence, pour que lui soit signalée toute infraction grave sur les biens ou sur les personnes afin qu'il puisse apprécier la réponse la plus adaptée devant être apportée aux faits délictueux. Le magistrat pourra décider de faire présenter immédiatement le mineur devant le juge des enfants (JE) ou le juge d'instruction. Le parquet appréciera alors l'opportunité de requérir une mesure éducative appropriée, voire un contrôle judiciaire socio-éducatif ou la détention provisoire. Dans tous les cas, les parents accompagneront le mineur lors de sa présentation ou seront reçus « très rapidement » par un magistrat du parquet. Pour les infractions de moindre gravité « mais qui révèlent néanmoins un contexte méritant d'être pris en compte », le magistrat pourra notamment ordonner la médiation-réparation (3), prononcer un rappel à la loi ou un classement sous condition.

En cas « d'absentéisme scolaire avéré ou de comportements violents, de conduites à risque ou de démotivation scolaire persistante qui peuvent être le signe de difficultés familiales graves », le ministre de la Justice indique que c'est au magistrat d'apprécier l'opportunité de saisir le JE en vue d'une prise en charge éducative.

Des procédures de signalement qui seront d'autant plus efficaces que les parquets auront mis en place le système du traitement en temps réel, rappelle le garde des Sceaux, qui souhaite la systématisation de cette procédure (4). « Bien plus que pour les majeurs, il apparaît en effet nécessaire que l'intervention de l'autorité judiciaire à l'égard des mineurs se fasse dans les meilleurs délais. » Et de poursuivre : « Il importe en effet d'éviter que ne se développe chez les mineurs un sentiment d'impunité qui favorise la récidive et installe l'insécurité au sein des établissements scolaires. »

Enfin, la lutte contre les violences en milieu scolaire s'inscrivant dans un objectif plus vaste de lutte contre l'insécurité urbaine, il y a lieu, souligne le ministre, d'introduire cette priorité dans le cadre du plan départemental de sécurité   (5) afin de lui conférer une efficacité accrue.

Ce dispositif de lutte contre la violence scolaire a été complété depuis lors par la création du délit d'intrusion dans les établissements scolaires  (6).

(Circulaire crim 96-7/E1 du 22 mars 1996, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1959 du 26-01-96.

(2)  Voir ASH n° 1911 du 14-04-95.

(3)  Voir ASH n° 1971 du 19-04-96.

(4)  Voir ASH n° 1959 du 26-01-96.

(5)  Voir ASH n° 1909 du 12-01-95.

(6)  Voir ASH n° 1975 du 17-05-96.

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