Les anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chômage de longue durée peuvent percevoir deux types d'allocation (1), l'allocation différentielle et l'allocation de préparation à la retraite (APR) dont les modalités d'attribution sont précisées.
L'allocation de préparation à la retraite est déterminée en fonction des revenus professionnels des 12 mois précédant la privation d'activité. Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de ce revenu de référence, les périodes de suspension du contrat de travail ou de l'activité, les périodes de chômage partiel et celles qui ont donné lieu au versement d'indemnités journalières de la sécurité sociale. Pour un salarié n'ayant pas perçu de rémunération depuis plusieurs années, le revenu annuel de référence sera revalorisé suivant les mêmes règles que celles applicables au régime général d'assurance vieillesse pour les droits nouvellement ouverts comme pour ceux déjà liquidés à compter du 1er avril 1996.
L'allocation différentielle et l'APR n'étant pas cumulables, le demandeur doit choisir entre l'une ou l'autre. La déclaration d'option en faveur de l'APR doit être souscrite dans un délai d'un mois à compter de la communication de la proposition chiffrée, fixant le montant mensuel net de l'allocation, établie par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette date est constatée par un accusé de réception signé par l'allocataire. Passé ce délai, le silence de l'intéressé vaut refus de l'APR et maintien de l'allocation différentielle.
La décision d'option en faveur de l'APR est désormais considérée comme définitive. Elle ne peut donc plus, comme auparavant, être rapportée, à tout moment, sur simple demande de l'intéressé.
Par ailleurs, l'allocation différentielle, destinée à assurer au bénéficiaire un montant total de ressources de 4 500 F, n'est pas versée au-dessous d'un montant fixé à 40 F. Cette absence de versement n'empêche pas l'ancien combattant de pouvoir prétendre, le cas échéant, à l'APR s'il remplit les conditions nécessaires, notamment avoir bénéficié pendant six mois de l'allocation différentielle et ne pas exercer d'activité professionnelle.
(1) Voir ASH n° 1913 du 9-02-95.