Considérant que la responsabilité pénale encourue en matière de délit d'imprudence ou de négligence ne doit pas être engagée de manière automatique, une nouvelle définition de la faute pénale d'imprudence ou de négligence est introduite dans le code pénal. Une obligation de portée générale, assortie de règles spécifiques pour les élus locaux.
Ainsi, « il y a délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sauf si l'auteur des faits a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ».
La faute doit donc être appréciée de manière concrète par le juge, qui doit se prononcer sur la réalité de celle-ci au regard du manquement à une obligation légale ou réglementaire de sécurité et de prudence.
Ce texte, selon le garde des Sceaux, en permettant au chef d'entreprise de rapporter la preuve de son absence de faute, ne modifie pas l'état du droit actuel en matière d'hygiène et de sécurité dans les entreprises. La loi du 6 décembre 1976 prévoit l'exigence d'une faute personnelle du chef d'entreprise et admet donc qu'il puisse, en cas de manquement aux prescriptions du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité, échapper à sa responsabilité en établissant qu'il n'a pas commis de faute. Si la jurisprudence est très rigoureuse sur ce point, Jacques Toubon a souligné que « loin de remettre en cause cette jurisprudence, ce texte la consacre expressément puisque au nombre des éléments permettant d'apprécier la diligence de l'auteur du manquement, figurent ses compétences, son pouvoir et ses moyens ».