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FPH : statut des éducateurs de jeunes enfants...

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Le statut particulier des éducateurs de jeunes enfants (EJE) de la fonction publique hospitalière (FPH) est modifié dans un souci d'alignement avec les autres personnels de catégorie « B-type »   (1).

Certains éducateurs de jeunes enfants de classe normale et de classe supérieure sont reclassés dans une nouvelle classe exceptionnelle créée à compter du 1er  août 1994. Le reclassement intervient progressivement le 1er août 1994, le 1er août 1995 et le 1er août 1996. L'échelonnement indiciaire applicable aux EJE de classe exceptionnelle s'effectue sur 7 échelons dont l'indice brut est compris entre 425 et 612.

A titre provisoire et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure du corps des EJE constituent des grades provisoires dont les indices bruts sont inchangés. Le classement indiciaire des EJE est donc fixé comme suit :

 pour la classe normale (12 échelons), indices bruts : 298-474 

 pour la classe supérieure (5 échelons), indices bruts : 418-533.

A compter du 1er août 1996, le corps des EJE comprendra toujours une grille indiciaire en trois grades dont le classement indiciaire et l'indice brut sont réévalués comme suit :

 pour la classe normale (13 échelons), indices bruts : 298-544 

 pour la classe supérieure (8 échelons), indices bruts : 384-579.

L'échelle indiciaire telle que fixée pour la classe exceptionnelle reste par contre inchangée à cette date (IB : 425-612).

Dernière étape, comme cela était prévu par les décrets de référence du 26 mars 1993 (2), le classement indiciaire applicable au corps des EJE sera fixé , à compter du 1er  août 1997, sur trois grades compris entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638.

Enfin, faisant suite au décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière des titres et diplômes délivrés par les Etats membres de la communauté européenne (3), la liste des diplômes permettant d'accéder au corps des EJE est modifiée.

(Décrets nº 96-381 et 382 et arrêté du 3 mai 1996, J.O. du 10-05-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1865 du 3-02-94.

(2)  Voir ASH n° 1828 du 16-04-93.

(3)  Voir ASH n° 1891 du 8-09-94.

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