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Dépendance : les associations relancent leur plate-forme

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En janvier 1995, six associations et fédérations adoptaient une plate-forme de propositions destinées à faire reconnaître la dépendance comme un véritable « risque » intégré dans notre protection sociale. Aujourd'hui, alors que le projet de loi sur la prestation d'autonomie est à nouveau reporté pour causes budgétaires, elles sont neuf   à présenter un document remanié (1) qui tient compte des éléments issus du débat au Parlement à l'automne dernier (2).

Pour le collectif, il s'agit d'instaurer de manière « urgente » une prestation médico-sociale qui permette un véritable droit d'accès des personnes dépendantes « aux aides dans les gestes de la vie quotidienne que requiert leur état de santé », quel que soit leur lieu de résidence.

Première caractéristique de cette prestation : la complémentarité avec les autres prestations. En effet, expliquent les associations signataires, « en tant que prestation à caractère légal, celle-ci aurait une vocation à compléter les prestations déjà existantes financées tant par les caisses d'assurance maladie que par les conseils généraux au titre de l'aide sociale ou par les fonds sociaux des institutions de retraite. En revanche, elle pourrait se substituer à l'actuelle allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)  ».

Dans l'esprit des signataires, la prestation devrait être servie à toute personne âgée de plus de 60 ans justifiant d'un besoin d'aide pluriquotidienne dans les gestes essentiels de la vie quotidienne ou confinée au lit ou au fauteuil. Et ce, en termes équivalents, quel que soit le lieu de résidence de la personne : domicile privé, établissement d'hébergement, cohabitation familiale ou accueil chez les particuliers à titre onéreux.550 000 personnes (hors projection dans le temps) seraient susceptibles de bénéficier d'une telle allocation, précise la plate-forme.

Le bénéfice de l'allocation serait modulé en fonction du degré de dépendance et des besoins d'aide évalués par des équipes médico-sociales, constituées par association des intervenants gérontologiques de terrain justifiant d'une capacité d'évaluation et d'expertise (services d'aide et de soins, médecins, hôpitaux, établissements, services sociaux).

Attribuée administrativement à partir des propositions de ces équipes par une commission départementale (associant les financeurs, des représentants des associations de retraités et des fédérations d'organismes prestataires et des personnes qualifiées), la prestation serait servie en nature par le canal des services d'aide à domicile ou des structures d'hébergement sous forme de droits de tirage. Elle constituerait dans ce cas une recette en atténuation de charges pour les bénéficiaires.

Toutefois, dans le cas où la personne choisirait de se faire aider par son entourage, la prestation pourrait lui être attribuée directement, sous réserve de l'existence d'un contrat de travail, indique encore la plate-forme.

Pour les associations, il ne devrait pas être tenu compte des ressources dans l'attribution de cette prestation. Toutefois, nuancent-elles, dans l'hypothèse où l'allocation prendrait un caractère différentiel selon le niveau des ressources, le plafond ne devrait pas être inférieur à quatre fois le minimum vieillesse (soit 13 569 F par mois au 1er janvier 1996). Pour une prestation d'un montant maximal d'environ 5 400 F.

Toute mesure de participation des obligés alimentaires et de recours contre la succession des ayants droit étant proscrite.

Par souci d'égalité de traitement, le collectif souhaite que la prestation soit gérée par un organisme de protection sociale offrant la garantie d'un réseau homogène sur le plan national. A défaut, la réglementation devrait apporter les mêmes garanties.

Quant au financement, gagé partiellement par les crédits affectés à l'ACTP, il reposerait par ailleurs sur la contribution de l'ensemble de la population active ou retraitée, au titre de la solidarité nationale.

Le collectif propose également que les organismes appelés à intervenir auprès des personnes âgées soient soumis à une procédure d'agrément pour les établissements, et à un dispositif de déclaration et de contrôle lorsque c'est l'entourage qui prend en charge l'intéressé. L'harmonisation des dispositions d'exonération de charges sociales consenties aux personnes âgées employeurs de leur aide à domicile par une extension aux associations de services aux personnes est également souhaitée.

Les organismes signataires préconisent par ailleurs la constitution de réseaux gérontologiques locaux comprenant tous les acteurs de terrain susceptibles d'intervenir auprès des personnes âgées. Trois missions leur seraient dévolues : l'évaluation des besoins, l'information des personnes et leur orientation vers les ressources les plus appropriées, la coordination et le suivi des réponses apportées. Une tête de réseau local aurait pour mission d'animer, de coordonner et de servir de relais auprès des décideurs et des financeurs.

Les missions, les modalités d'intervention et l'organisation des réseaux locaux feraient l'objet d'une contractualisation entre les intervenants de terrain d'une part et l'Etat, les conseils généraux et les organismes de sécurité sociale d'autre part. Ces contrats définissant l'aire géographique de référence du réseau local et devant apporter des garanties éthiques.

Enfin, la plate-forme demande le doublement des places existantes en services de soins infirmiers à domicile et sections de cure médicale.

Notes

(1)  Croix-Rouge française, Fédération nationale des familles rurales, Fédération nationale des aides à domicile en activités regroupées, Fédération nationale des associations pour l'aide aux mères et aux familles à domicile, Fédération nationale des centres Pact-Arim, Union nationale aide à domicile en milieu rural, Union nationale des offices de personnes âgées, Union nationale des associations coordinatrices de soins et de santé, Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux. Contact : Uniopss - 133, rue Saint-Maur - 75541 Paris cedex 11- Tél.  (1)  53.36.35.00.

(2)  Voir ASH n° 1943 du 6-10-95.

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