Recevoir la newsletter

Mesures relatives à l'apprentissage

Article réservé aux abonnés

La loi portant réforme du financement de l'apprentissage vise notamment à élargir les moyens des centres de formation des apprentis et crée un système unique de prime liée à l'embauche et à la formation des apprentis.

La loi du 6 mai 1996 portant réforme de l'apprentissage (articles 1 à 7, 10, 11 et 13) vise à simplifier le système d'aides à l'apprentissage en substituant une prime unique liée à l'embauche et à la formation des apprentis à une panoplie de mesures.

Elle vise par ailleurs à augmenter les ressources tirées de la taxe d'apprentissage au bénéfice des centres de formation des apprentis  (CFA) et des sections d'apprentissage (SA). 200 000 apprentis devant être recrutés cette année selon le ministre du Travail.

Cette loi devra être complétée par de nombreux décrets, dont la parution est annoncée par Jacques Barrot pour la mi-mai au plus tard.

Un système unique de prime à l'apprentissage

Faisant suite notamment à la demande des partenaires sociaux qui souhaitaient une prime unique à l'apprentissage en remplacement des aides dont bénéficient les entreprises (1), un système d'aide « unifié et simplifié » est mis en place pour l'embauche d'apprentis et la participation de l'employeur à l'effort de formation. Il se substitue aux différentes aides précédemment accordées.

Création d'une indemnité compensatrice forfaitaire

Les contrats d'apprentissage ouvrent désormais droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par l'Etat à l'employeur. Cette indemnité se compose :

• d'une aide à l'embauched'apprentis 

• d'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.

MONTANT

D'après l'exposé des motifs du projet de loi, le montant de l'aide au titre de l'embauche devrait s'élever à 6 000 F et à 10 000 F pour chacun des deux versements au titre du soutien à l'effort de formation, effectués à la fin de chacune des deux années scolaires, soit au total 26 000 F. Des montants qui devront toutefois être confirmés par décret.

Ce même décret fixera le montant de lamajoration applicable en fonction de l'âge de l'apprenti et de la durée de la formation. Sur ce point, le ministre du Travail a précisé au cours des débats parlementaires (Rap. AN nº 2643, Ueberschlag) que la majoration pourrait être :

• de 15 000 F pour les plus de 18 ans 

• de 50 F par heure de formation pour les formations supérieures à 600 heures et dans la limite de 800 heures, pour un montant total de 10 000 F.

Ces majorations étant cumulables, selon le ministre du Travail, la majoration annuelle pourrait atteindre 25 000 F.

Le décret déterminera également les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice forfaitaire et précisera les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de reverser à l'Etat les sommes indûment perçues.

CONTRATS VISÉS

Les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996 ouvrent droit à l'indemnité compensatrice forfaitaire.

Les conditions de versement de l'indemnité de soutien à l'effort de formation pour les contrats en cours à cette date seront fixées par décret.

A noter : la date du 1er janvier 1996 a été retenue car l'aide forfaitaire de 10 000 F pour l'embauche d'apprentis (voir ci-après) n'est plus versée depuis le 31 décembre 1995.

Suppression des aides précédentes

Cette nouvelle aide unique se substitue :

• au crédit d'impôt apprentissage (d'un montant de 7 000 F pour les entreprises de 0 à 49 salariés et de 5 000 F pour les entreprises d'au moins 50 salariés) qui a été supprimé par la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier du 12 avril 1996 (2). Cette suppression s'applique au calcul du crédit d'impôt-formation de l'année 1995 (lequel ne prend désormais en compte que les dépenses de formation professionnelle et celles liées à l'accueil des stagiaires sous statut scolaire)  

• aux aides du Fonds national interconsulaire de compensation (FNIC) destinées à rembourser forfaitairement les employeurs inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises en Alsace-Moselle) et les entreprises de 10 salariés au plus, des rémunérations versées aux apprentis correspondant au temps passé dans le CFA ainsi que des coûts de formation du jeune en entreprise (aides fixées, dans le cas général, à 9 600 F pour les contrats de première année et à 3 400 F pour les contrats de deuxième année). Toutefois, le FNIC continue de verser ces aides pour les contrats conclus avant le 15 janvier 1995 (première année) ou avant le 1er janvier 1994 (deuxième et troisième années)  

• à la prime à l'embauche, mise en place par la loi du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage. Initialement fixée à 7 000 F, elle avait été portée à 10 000 F en août 1995 (3) et son versement prorogé jusqu'au 31 décembre dernier 

• à l'exonération de la taxe d'apprentissage correspondant à une partie du salaire de l'apprenti (fixée à 11 % du SMIC).
A noter : les exonérations de charges sociales patronales et salariales portant sur les salaires versés aux apprentis demeurent applicables (2).

Renforcement des moyens des CFA

Pour permettre aux centres de formation des apprentis de faire face au développement de l'apprentissage (265 076 apprentis en 1994-1995 contre 222 042 en 1984-1985), les moyens de financement des centres de formation des apprentis sont renforcés.

Suppression de l'exonération de la taxe d'apprentissage

Afin de « recentrer la taxe d'apprentissage sur sa vocation première qui est le financement de l'apprentissage et des centres de formation des apprentis », l'exonération imputée sur la taxe d'apprentissage, correspondant au salaire de l'apprenti versé à compter du 1er janvier 1996, est supprimée. Ainsi, les ressources de taxe d'apprentissage affectées aux centres de formation des apprentis (CFA) et aux sections d'apprentissage (SA) seront augmentées.

A noter : il est également prévu de supprimer, par voie réglementaire, deux autres possibilités d'exonération de la taxe d'apprentissage pour les entreprises de plus de 10 salariés :l'exonération de 1/10 du salaire du maître d'apprentissage et l'exonération de la moitié des salaires versés aux apprentis pendant la formation en CFA (Rap. AN nº 2510, Ueberschlag).

Contrôle des organismes collecteurs

Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage sont soumis au contrôle financier de l'Etat en ce qui concerne l'utilisation des fonds collectés.
En outre, l'utilisation frauduleuse des fonds collectés au titre de la taxe d'apprentissage par une personne physique responsable d'un organisme collecteur est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 250 000 F.

Suppression du FNIC

Le Fonds national interconsulaire de compensation  (FNIC) est supprimé. A titre transitoire, c'est-à-dire à une date fixée par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, le FNIC continue de verser la compensation financière prélevée au titre de 1996. Cette compensation sera reversée aux régions, conformément à des critères fixés par décret, afin d'être affectée au financement des CFA et SA.

Relèvement du « quota » destiné à l'apprentissage

En conséquence de ces suppressions, la part de la taxe d'apprentissage affectée au financement des centres de formation des apprentis ou sections d'apprentissage, appelée « quota », sera relevée, par voie réglementaire, de 20 % à 40 % et portée à 0, 2 % de la masse salariale contre 0, 1 % actuellement (Rap. AN nº 2510, Ueberschlag).

Ce doublement du quota n'aura pas, en principe, d'incidences financières pour les entreprises, la fraction de la taxe d'apprentissage affectée au FNIC (9 %) étant supprimée.

Instauration d'une contribution directe des entreprises aux CFA et SA

Alors qu'actuellement les entreprises peuvent affecter la taxe d'apprentissage au CFA de leur choix, les personnes ou entreprises qui emploient un apprenti seront tenues, à partir du1er janvier 1997, de verser une fraction de la taxe d'apprentissage au CFA ou à la SA où est inscrit l'apprenti. Le montant minimum de cette participation obligatoire sera fixé par décret.

Le versement s'effectuera soit directement par l'entreprise (le cas échéant, par le biais de leurs établissements), soit par l'intermédiaire d'un organisme collecteur de la taxe d'apprentissage.

Modalités de répartition de la taxe d'apprentissage

Afin de résorber les inégalités entre CFA en ce qui concerne les ressources tirées de la taxe d'apprentissage (le poids de celle-ci variant de 13 % à 47 % dans le budget de fonctionnement de ces établissements), un système de péréquation entre CFA et SA est mis en place au niveau national et régional.

Les modalités d'application de ce dispositif, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1997, seront fixées par décret.

Le système de péréquation national

Au niveau national, une fraction de la taxe d'apprentissage sera versée, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un organisme collecteur, au Trésor public.

Le produit des versements effectués à ce titre sera reversé intégralement aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en vue d'une péréquation entre les centres de formation des apprentis ou les sections d'apprentissage et dans des conditions déterminées par une loi de finances.

Le système de péréquation régional

Le produit total des concours apportés dans l'année à un CFA ou à une SA, soit directement par les redevables de la taxe d'apprentissage, soit par l'intermédiaire d'un organisme collecteur, ne pourra être supérieur :

• à un maximum calculé en fonction du nombre d'apprentis inscrits dans le CFA ou la SA 

• et à un barème de coût par niveau et par type de formation fixé par arrêté.

Si le produit total des concours dépasse le maximum, le CFA ou la SA reversera les sommes excédentaires au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue.

Ces sommes seront réparties, par la région, au titre de la péréquation, aux CFA et aux SA dont les recettes au titre de la taxe d'apprentissage seront inférieures à un seuil minimum.

Assurance chômage des apprentis du secteur public

La loi du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et à la formation professionnelle a ouvert, à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 1996, l'apprentissage au secteur public non industriel et commercial (4).

Or seulement quelques milliers de contrats ont été conclus à ce jour, une réticence à l'embauche qui s'explique selon le rapporteur au Sénat, Jean Madelain (Rap. Sén nº 246, Madelain), par l'obligation qui est faite aux employeurs du secteur public non affiliés à l'Unedic de verser à l'apprenti qu'ils n'embauchent pas à la fin de la période d'apprentissage, des allocations pour perte d'emploi.

Les collectivités locales peuvent donc désormaisadhérer pour leurs seuls apprentis au régime d'assurance chômage, comme cela se fait pour les contrats emploi-solidarité. Dans ce cadre, les indemnités de chômage seront versées par le régime d'assurance chômage.

Autres dispositions

Nouvelles modalités de mise en œuvre du capital de temps de formation

Le capital de temps de formation, permettant aux salariés de capitaliser des temps de formation qui peuvent être utilisés pour suivre une formation pendant leur temps de travail, a été créé par la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 (5).

La loi a fait obligation aux accords de branche de déterminer certaines conditions de mise en œuvre (publics prioritaires, ancienneté...). Parmi ces conditions figurent également les modalités de transfert des droits d'une entreprise à une autre.

Or ni l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994 (6), ni les 45 accords de branche prévoyant le capital de temps de formation n'organisent ce transfert car « trop difficile à mettre en œuvre » et « contradictoire » puisque le capital de temps de formation s'inscrit dans le cadre du plan de formation, donc dans le cadre d'une branche professionnelle, ce qui rend son transfert « illogique ».

En conséquence, les modalités de transfert d'une entreprise à une autre des droits acquis en matière de capital de temps de formation ne font plus partie des conditions de mise en œuvre devant être prévues par les accords de branche. Les accords existant dans ce domaine, même s'ils ne comportent pas de clauses de transfert, peuvent donc désormais être étendus.

Financement du tutorat par les OPCA

Dans le cadre de la transposition de l'accord national interprofessionnel du 23 juin 1995 relatif à l'emploi des jeunes (7), les organismes paritaires collecteurs (OPCA) peuvent désormais prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les charges de tutorat engagées par les entreprises pour des salariés de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle reconnue, bénéficiaires d'un contrat initiative-emploi (8), d'un contrat d'orientation ou d'une mesure arrêtée par la région (et inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes).

Notes

(1)  Avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel. Voir ASH n° 1887 du 7-07-94.

(2)  Voir ASH n° 1960 du 2-02-96.

(3)  Voir ASH n° 1942 du 29-09-95.

(4)  Voir ASH n° 1799 du 25-09-92.

(5)  Voir ASH n° 1859 du 24-12-93.

(6)  Voir ASH n° 1888 du 15-07-94.

(7)  Voir ASH n° 1933 du 30-06-95.

(8)  Voir ASH n° 1951 du 1-12-95.

LES POLITIQUES SOCIALES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur