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Remboursement individuel des prestations maladie aux jeunes ayants droit

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A compter du 1er octobre 1996, l'enfant majeur de 18 à 21 ans ayant droit d'un assuré social pourra demander à être identifié de façon autonome et à bénéficier à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie maternité. Les modalités d'application de cette mesure, issue de la loi du 4 février 1995 (1), sont fixées. Le jeune devra adresser sa demande d'identification à titre autonome à l'organisme d'assurance maladie et maternité auquel est affilié l'assuré social dont il est l'ayant droit. L'organisme d'assurance maladie et maternité compétent remettra alors au jeune un document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome lui permettant d'obtenir les prestations auxquelles peut prétendre l'assuré social. Cette option sera valable un an, sans possibilité de la révoquer durant cette période. Elle sera renouvelable par tacite reconduction, sauf renonciation expresse signifiée à l'organisme au plus tard un mois avant l'expiration de la période d'un an.

En revanche, lorsque le jeune est étudiant (inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, une école technique supérieure, une grande école ou une classe du second degré préparatoire à ces écoles), l'identification et le remboursement à titre personnel seront obligatoires. Lors de son inscription dans l'un de ces établissements, le jeune sera rattaché aux mutuelles ou sections de mutuelles d'étudiants qui établiront le document attestant de sa qualité d'ayant droit autonome et lui verseront les prestations correspondantes. Cette mesure vise l'ensemble des jeunes majeurs ayants droit d'un assuré social, y compris ceux qui sont ayants droit de fonctionnaires civils de l'Etat, de magistrats, d'ouvriers de l'Etat et de fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Les jeunes majeurs ayants droit de ressortissants relevant d'autres régimes spéciaux continueront, quant à eux, d'être affiliés à la caisse d'assurance maladie et maternité de l'assuré social dont ils dépendent.

(Décret nº 96-377 du 30 avril 1996, J.O. du 7-05-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1914 du 16-02-95.

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