Les lois « bioéthique » du 29 juillet 1994 ont encadré strictement les prélèvements d'organes sur une personne vivante (1). Les conditions du prélèvement, et notamment les modalités de consentement du donneur, sont fixées.
Le donneur majeur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement (conséquences d'ordre physique et psychologique et répercussions sur sa vie personnelle, familiale et professionnelle), doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il demeure ou devant le magistrat désigné par lui. Le consentement est recueilli sur un acte écrit signé par le magistrat et le donneur, et dont une copie est transmise au directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé.
Si le prélèvement d'organes sur les mineurs et majeurs protégés est interdit, le prélèvement de moelle osseuse peut être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur. Dans ce cas, chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal doit être informé des conséquences de ce prélèvement. Leur consentement est recueilli dans les mêmes conditions que pour le donneur majeur. L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par un comité d'experts chargé d'apprécier la justification médicale de l'opération. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées.
Des règles particulières sont édictées pour le recueil du consentement du donneur majeur ou mineur résidant dans les DOM-TOM.
(1) Voir ASH n° 1903 du 1-12-94.