Aucune condition n'est fixée par le décret du 6 février 1991 pour déterminer le montant de la rémunération allouée aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, indique le ministre du Travail et des Affaires sociales dans une lettre-circulaire adressée aux DDASS. Ces agents peuvent donc être rémunérés sur une base autre que celle du premier échelon de l'emploi vacant.
La même solution est applicable dans la fonction publique territoriale. Le Conseil d'Etat a, en effet, estimé dans un avis en date du 28 juillet 1995 « qu'il ne résulte d'aucune disposition, d'aucun texte ni d'aucun principe général que les agents non titulaires recrutés pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi doivent être rémunérés sur la base de l'échelon du début de l'emploi vacant ». Il appartient donc à l'autorité territoriale compétente de fixer la rémunération de ces agents « en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu'ils remplacent et, à titre accessoire, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle des non-titulaires ainsi recrutés ».
Dans ces deux fonctions publiques, les agents contractuels ne peuvent bénéficier d'un déroulement de carrière identique aux fonctionnaires en poste. Il est ainsi exclu que « leur rémunération puisse s'élever selon un échelonnement indiciaire ou une grille de rémunération ». Mais « leur situation financière n'est pas pour autant bloquée », précise le ministre. Il est toujours possible, par un avenant au contrat original, de procéder à des augmentations de salaire.