Une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS) précise les conditions dans lesquelles la liquidation des pensions vieillesse des travailleurs migrants est assurée conformément aux dernières modifications issues du règlement communautaire adopté le 22 décembre 1995 (1). Ces dispositions, indique la note technique de la DSS, sont applicables soit lorsque les droits du futur retraité ne sont pas ouverts au même moment au regard de toutes les législations dont a relevé l'intéressé, soit dans le cas où l'intéressé a expressément demandé qu'il soit sursis à statuer sur ses droits à pension au regard de l'une ou de plusieurs de ces législations. Le ministère précise que dans l'hypothèse où l'intéressé n'a pas fait état de sa carrière dans un ou plusieurs des Etats membres de l'Union européenne, ou de l'Espace économique européen, « il est censé renoncer à la liquidation simultanée de ses droits vis-à-vis de la législation de ces Etats ».
(1) Voir ASH n° 1966 du 15-03-96.