Afin de concourir au développement de la médiation pénale, la loi du 4 janvier 1993 réformant la procédure pénale a donné une base légale à cette pratique, jusque-là mise en œuvre à titre expérimental (1). Les conditions de désignation du médiateur viennent d'être fixées.
Rappelons que lorsque le trouble apporté à l'ordre public n'exige pas qu'une peine soit prononcée immédiatement, le procureur de la République peut décider, préalablement au déclenchement de poursuites et avec l'accord des parties, de soumettre l'auteur de l'infraction à une médiation pénale s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction et de contribuer au reclassement de l'auteur de l'infraction.
Le procureur de la République peut désigner à cette fin une personne physique ou morale. Selon qu'elle désire être habilitée comme médiateur dans le ressort du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, la personne en fait la demande au procureur de la République ou au procureur général. Si la demande est présentée par une association, elle doit comporter un certain nombre de documents dont la liste est arrêtée.
Le médiateur doit présenter des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité. Il ne doit exercer aucune activité judiciaire à titre professionnel ni avoir fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin nº 2 du casier judiciaire. Tenu à l'obligation du secret, les informations qu'il recueille dans l'exercice de sa mission ne peuvent être divulguées.
C'est l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel qui statue sur la demande d'habilitation. En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale, peut être prise par le procureur de la République ou le procureur général. Les conditions du retrait d'habilitation sont également fixées.
(1) Voir ASH n° 1827 du 9-04-93.