Selon le code de la sécurité sociale, le régime des prestations familiales dont relève l'assuré prend en charge tout ou partie de la cotisation d'assurance personnelle lorsque l'intéressé bénéficie d'au moins une prestation familiale et n'a pas disposé de ressources supérieures au plafond prévu pour l'allocation pour jeune enfant au cours de l'année civile de référence. S'agissant de la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle des titulaires de l'allocation de veuvage, le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie s'est interrogé sur la priorité donnée au régime des prestations familiales sur l'aide médicale, à laquelle ces personnes ont accès de plein droit.
Le ministre du Travail a rappelé le principe de subsidiarité de la prise en charge des cotisations à l'assurance personnelle par l'aide sociale puisque celle-ci ne concerne que « les personnes qui ne bénéficient plus, à quelque titre que ce soit, des prestations en nature de l'assurance maladie ». En conséquence, une personne titulaire de l'allocation de veuvage remplissant les conditions précitées bénéficie d'une prise en charge totale de ses cotisations à l'assurance personnelle par le régime des prestations familiales, qu'elle ait ou non formulé une demande d'aide médicale. « Aucun texte ne fait donc obstacle à la priorité donnée au régime des prestations familiales sur la collectivité publique à laquelle sont imputées les dépenses d'aide médicale », indique le ministre.