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La sanction d'aide au séjour irrégulier d'étrangers ne s'applique pas aux CHRS

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Toute personne qui facilite directement ou indirectement l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France, ou dans un Etat membre de la convention de Schengen, est actuellement passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F. Cette disposition, issue de la loi du 27 décembre 1994 tendant à modifier l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers (1), est en contradiction avec les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale (article 186) qui n'exige pas de condition de régularité du séjour, ou de durée de résidence, pour bénéficier de l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale (CHRS) ou de l'aide médicale en cas de soins dans un établissement de santé, y compris en cas de consultation externe.

Saisi par la Fédération nationale des associations d'accueil et de réadaptation sociale (FNARS)   (2), le cabinet du garde des Sceaux a précisé, dans une lettre du 21 décembre 1995, que « l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 réprimant l'aide au séjour irrégulier d'un étranger ne peut recevoir application que s'il est démontré chez l'agent une réelle intention de commettre le délit concerné, c'est-à-dire de faciliter le séjour irrégulier d'un étranger. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence puisqu'il n'y a pas de volonté de la part des responsables de ces centres de violer la loi pénale mais seulement, conformément à l'article 186 du code de la famille et de l'aide sociale, de porter secours à des personnes se trouvant dans le désarroi. L'article 186 déroge à l'ordonnance du 2 novembre 1945 et permet de faire abstraction de ce texte ». Le cabinet du garde des Sceaux ajoutant que cette « analyse se trouve confirmée par la jurisprudence actuelle qui n'a jamais eu à connaître de poursuites à l'encontre de CHRS au titre de [ces] activités  ».

Cette réponse ne satisfait cependant qu'à moitié les responsables de la FNARS. Ils estiment qu'une question importante comme la possibilité de mise au travail dans les ateliers du CHRS, et donc de l'affiliation à la sécurité sociale, reste posée. Ils s'inquiètent également de la discussion au Parlement du projet de loi sur le terrorisme qui ne précise en rien le sort « des personnes morales ou physiques qui aident les étrangers en situation irrégulière à titre humanitaire ou caritatif ». La FNARS demande donc que le projet de loi de lutte contre l'exclusion, actuellement en cours d'élaboration, « supprime la mise en cause pénale des personnes et organismes qui apportent aide et solidarité aux étrangers et rétablisse leurs droits sociaux ».

Signalons que sur le même sujet, la Cimade vient de publier une brochure intitulée L'aide aux étrangers est-elle un délit ?  (3), faisant le point sur l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, sa jurisprudence, son application concrète et ses dérives.

(Lettre du cabinet du garde des Sceaux du 21 décembre 1995 à la FNARS, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1906 du 22-12-94.

(2)  FNARS : 76, rue du Faubourg-Saint-Denis - 75010 Paris - Tél.  (1)  45.23.39.09.

(3)  Brochure disponible auprès de la Cimade : 176, rue de Grenelle - 75007 Paris - Tél. (1)  44.18.60.50 - 20 F.

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