Suite aux dispositions de la loi quinquennale pour l'emploi du 20 décembre 1993 en matière de représentation des salariés (1), la Cour de cassation a pris plusieurs décisions permettant d'éclairer les conditions d'application de l'allongement de la durée du mandat des délégués du personnel (DP) et de la mise en place d'une délégation unique du personnel. Des décisions qui sont explicitées par la direction des relations du travail (DRT).
S'agissant de la durée du mandat des délégués du personnel, la loi quinquennale a prévu la simultanéité des élections des DP et du comité d'entreprise, et l'allongement à deux ans de la durée du mandat des délégués du personnel. La jurisprudence de la Cour de cassation confirme l'interprétation figurant dans une circulaire de la DRT du 21 juin 1994 (2) qui a rappelé « le caractère impératif » de l'alignement du terme des mandats des délégués du personnel sur celui du comité d'entreprise, tant pour le proroger que pour le réduire.
Par quatre arrêts du 14 décembre 1995, la Cour de cassation s'est également prononcée sur la mise en place de la délégation unique du personnel rendue possible dans les entreprises de moins de 200 salariés. Là encore, elle a confirmé l'interprétation de la circulaire du 21 juin 1994. Selon la loi, le cadre de l'élection de la délégation unique du personnel est l'entreprise. En cas d'établissements distincts de plus de 50 salariés, l'instance peut être constituée à l'échelon des comités d'établissement, les règles concernant la composition du comité central d'entreprise restant inchangées. La Cour de cassation estime impossible de faire coexister plusieurs systèmes, comme par exemple d'élire des délégués du personnel avec ces seules fonctions au sein d'un établissement alors que le principe d'une délégation unique a été adopté au niveau de l'entreprise. Tous les établissements doivent dès lors constituer en leur sein une délégation unique.
La Cour de cassation s'est enfin prononcée sur l'incidence de dispositions conventionnelles sur le nombre de représentants à élire. Selon elle, lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un nombre plus élevé de représentants à élire, la faculté de recourir à la délégation unique du personnel ne peut être mise en échec par l'existence de telles clauses, mais c'est le nombre le plus élevé de représentants qui doit être retenu pour l'élection de la délégation unique.
(1) Voir ASH n° 1859 du 24-12-93.
(2) Voir ASH n° 1885 du 23-06-94.