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Etablissements sociaux et médico-sociaux : conditions de nomination des directeurs par intérim

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Les directions de l'action sociale et des hôpitaux précisent, dans une note adressée aux préfets (DRASS et DDASS), les conditions dans lesquelles doivent intervenir les nominations d'agents intérimaires sur les postes de direction des établissements sociaux et médico-sociaux publics ou à caractère public énoncés aux 4e,  5e,  6e de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (1).

Insistant sur les exigences liées à l'exercice de cette fonction, la note souligne « l'impérieuse nécessité » pour les préfets de pourvoir les directions intérimaires par recours aux directeurs publics en titre, en poste dans leur circonscription ou dans une circonscription voisine, et formés aux exigences de ces missions de direction. Ces dernières visent, est-il rappelé, aussi bien à l'accueil, l'éducation, la promotion et l'insertion professionnelles des enfants et des adultes handicapés qu'à la réinsertion sociale de l'individu marginalisé ou en voie de marginalisation, la protection de la mère et de l'enfant ou l'application de mesures judiciaires.

En l'absence de directeurs publics en titre, les préfets sont invités à recourir aux cadres d'emplois de direction de la fonction publique hospitalière et à renouveler localement, à périodes rapprochées, la recherche d'un directeur social ou médico-social, conjointement au renouvellement de la publicité de la vacance de poste assurée par les services du ministère du Travail et des Affaires sociales.

« Tout autre mode de recrutement expose à des difficultés de gestion du corps des directeurs des établissements sociaux (détournement des procédures statutaires de recrutement sur ces emplois de direction de la fonction publique hospitalière) et d'exécution des missions de service public qu'imposent ces directions », avertit l'administration. »

(Note de service nº 96-79 du 6 février 1996, B.O.M.T. A.S./M.A.T.V. I. nº 96/10 du 28-03-96)
Notes

(1)  Il s'agit des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'ASE et des maisons d'enfants à caractère social, des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou relevant de la PJJ, des CHRS publics ou à caractère public. Sur le statut des directeurs de ces établissements, voir ASH n° 1904 du 8-12-94.

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