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Contrôle de l'efficacité de l'aide apportée aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice

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Le président du conseil général a le pouvoir de suspendre ou de supprimer le versement de l'allocation compensatrice destinée à rémunérer la tierce personne qui assiste la personne handicapée dans l'accomplissement des actes essentiels de son existence (1). A l'occasion de la question d'un parlementaire sur l'étendue du contrôle exercé, le ministre du Travail et des Affaires sociales a apporté les précisions suivantes.

Afin de vérifier l'utilisation de l'allocation, le président du conseil général met en place une procédure de contrôle sur pièces qui peut éventuellement être complétée par un contrôle sur place, au lieu de résidence de l'intéressé. Il se fonde sur la déclaration de l'allocataire indiquant l'identité et l'adresse de la personne qui lui apporte l'aide ainsi que les modalités de cette aide. Toutefois, les services du conseil général sont autorisés à compléter, le cas échéant, le contrôle en demandant la production de justificatifs de salaire, si la tierce personne est rémunérée, ou de justificatifs relatifs au manque à gagner subi par l'intéressé, du fait de cette aide.

Le ministre rappelle qu'il est « légitime » de demander la production de ces deux types de justificatifs lorsque l'allocation est accordée au taux maximum de 80 %  (2). Aussi, l'impossibilité pour la personne handicapée de produire les documents requis est de nature à justifier la suspension du versement de la prestation.

En revanche, lorsque l'allocation compensatrice est attribuée à un taux compris entre 40 % et 70 % (3), rien ne justifie que la personne se voit réclamer, en plus de la déclaration, des justificatifs relatifs à la situation de la tierce personne. Par suite, toute suspension de l'allocation compensatrice accordée au taux compris entre 40 % et 70 %, au motif que le bénéficiaire ne fournit pas de justificatifs de salaire, paraît abusive, note le ministre « sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, à qui il appartient en tout état de cause d'établir sur ce point une jurisprudence constante ».

(Rép. min. de Raincourt nº 12603, J.O. Sén. (Q) nº 9 du 29-02-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1912 du 2-02-95.

(2)  L'allocation compensatrice est versée au taux de 80 % lorsque l'état de la personne handicapée nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qu'elle justifie que cette aide ne peut lui être apportée que par une ou plusieurs personnes rémunérées, ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner, ou par le personnel d'un établissement d'hébergement.

(3)  L'allocation compensatrice est versée au taux compris entre 40 % et 70 % lorsque la personne handicapée a besoin d'une aide pour des actes essentiels de l'existence sans que cela donne lieu, pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide, à un manque à gagner appréciable.

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