Les bourses de lycées, gérées par les inspections académiques, ont pour objet d'aider la famille à assurer les frais nécessités par la scolarité de l'enfant dans le second degré, lorsque ses ressources ne lui permettent pas de le faire.
Aussi, les chefs d'établissement sont tenus de fournir aux familles une « information claire et rapide, tant sur la campagne d'attribution (démarches à entreprendre et délais impartis pour le faire, suite réservée à leur demande assortie des motifs de la décision prise) que sur les voies de recours qui leur sont offertes (recours administratif et recours contentieux) ». Avant la délivrance d'un dossier, les chefs d'établissement doivent remettre aux familles une fiche qui leur permettra de déterminer plus facilement si l'enfant a vocation à devenir boursier et « leur évitera de remplir inutilement un dossier » ( note de service nº 88-343 du 16 décembre 1988, B.O.E.N. nº 44 du 2-12-89 ).
Les bourses de lycées peuvent être attribuées aux élèves de nationalité française ou étrangère. Le bénéfice des bourses est toutefois subordonné à la résidence régulière de la famille en France métropolitaine ou dans un DOM. Par famille, il faut entendre les père et mère du lycéen ainsi que tous les enfants à charge d'âge scolaire.
Les candidats doivent, en outre, fréquenter un établissement public ou privé habilité à recevoir des boursiers nationaux. Sont concernés, tous les élèves de la seconde à la terminale conduisant à un baccalauréat de l'enseignement général, technologique ou professionnel, à un brevet de technicien, les élèves de troisième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en 3 ans, les élèves de première et deuxième années de brevet d'études professionnelles (BEP) et de CAP en 2 ans.
La situation de la famille est étudiée en fonction de ses ressources et de ses charges. Les bourses ne peuvent être accordées qu'à des élèves dont les ressources familiales ont été reconnues insuffisantes.
En effet, le critère de mérite scolaire a été enlevé du nombre des critères d'attribution des bourses par la loi famille du 25 juillet 1994. Confirmant ainsi la pratique, l'accès à une bourse aux redoublants ne peut être refusé. Néanmoins, le maintien de la bourse demeure lié à une vérification des ressources de la famille, précise l'administration.
Les ressources prises en considération pour l'attribution des bourses de l'année 1996-1997 sont, en principe, celles déclarées au titre de l'année 1994. Mais les revenus de l'année 1995, voire ceux de 1996, peuvent être retenus si les familles justifient d'une modification sensible et durable de leur situation depuis 1994. Dans certains cas, un examen global de la situation financière des familles peut être effectué si les revenus déclarés ne semblent pas refléter celle-ci. A cette fin, les services fiscaux pourront être consultés. Une enquête pourra être demandée au service social scolaire.
Seul le revenu brut global figurant sur l'avis d'imposition ou de non-imposition est pris en considération pour la détermination du montant des ressources. Les prestations sociales ne sont pas prises en compte.
Les familles imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'imposition (imprimé 1533 M) qui leur est adressé par les services fiscaux.
Les familles non imposables sont invitées à faire la preuve de leurs ressources par la production de l'avis de non-imposition (imprimé 1534 M). Cependant, précise l'administration, « l'absence de ce document ne saurait priver les demandeurs, qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources ».
Elles sont évaluées en points. A chaque situation de famille correspond un nombre de points dits de charge .
A chaque total de points de charge correspond un plafond de ressources qui détermine la vocation à bourse (voir plafond d'attribution). Plus le nombre de points correspondant aux charges de famille est grand, plus le montant des ressources qui donne droit à bourse est élevé.
Pour l'année scolaire 1996-1997, les plafonds sont relevés de 1,4 % par rapport au barème en vigueur pour l'année scolaire 1995-1996.
Pour calculer le montant de la bourse, il faut déterminer le nombre de parts de bourse. Celles-ci sont fixées en fonction du quotient familial . La bourse est versée trimestriellement.
Pour l'année scolaire 1996-1997, le montant de la part de bourse est encore maintenu à 246 F pour les boursiers fréquentant une classe de lycée de la voie générale, technologique ou professionnelle ainsi que pour les élèves boursiers de troisième année de CAP en 3 ans.
Des parts dites « enseignement technologique » (246 F la part) peuvent être attribuées aux élèves boursiers des classes de seconde spéciale ou spécifique et à ceux qui suivent la voie professionnelle, aux élèves boursiers des classes de première de la voie technologique qui conduit au brevet de technicien dans une spécialité donnée et au baccalauréat technologique dans l'une des séries suivantes : sciences et technologies tertiaires, sciences et technologies de laboratoire, sciences médico-sociales, sciences et technologies industrielles, arts appliqués, techniques de la musique et de la danse, hôtellerie, sciences et technologies de l'agronomie et de l'environnement. Ces parts supplémentaires peuvent également être attribuées aux élèves boursiers des classes de terminale non générale.
Pour l'attribution de ces parts, voir tableau ci-dessous.
En outre, des primes peuvent être versées aux élèves boursiers selon leur niveau d'étude et leur spécialité de formation :
prime d'entrée en seconde, première et terminale (1 400 F/an). Elles sont payées en une seule fois avec le premier terme de bourse dont elles font partie intégrante. Elles ne sont pas versées aux redoublants
prime à la qualification (2 811 F /an, soit 937 F/trimestre)
prime d'équipement (1 100 F/an). Seuls certains groupes de spécialités de formation ouvrent droit à cette prime (voir tableau).
Pour l'attribution des primes, voir tableau ci-dessous.
Depuis 1991, dans chaque lycée public, existe un fonds social lycéen qui peut apporter une aide exceptionnelle aux élèves confrontés à des difficultés financières pour faire face à des dépenses de vie scolaire et de scolarité. Ces aides sont accordées par les chefs d'établissement.
En principe, sont prises en considération les ressources qui sont portées sur l'imprimé 1533 M (avis d'imposition) pour les familles imposables et sur l'imprimé 1534 M (avis de non-imposition) ou sur la déclaration sur l'honneur pour les familles qui ne sont pas imposables. Les charges résultant des emprunts ne sont pas déduites des ressources prises en compte.
Enfants à charge : ne pas compter à charge les enfants qui établissent une déclaration d'impôt séparée.
Situations particulières
Le cas échéant, il faut ajouter le ou les points correspondants :
candidat boursier déjà scolarisé en second cycle (4) ou y accédant à la rentrée suivante 2
candidat boursier, pupille de la Nation ou justifiant d'une protection particulière 1
père ou mère élevant seul (e) un ou plusieurs enfants 3
père et mère tous deux salariés 1
conjoint en longue maladie ou en congé de longue durée 1
enfant au foyer atteint d'une infirmité permanente et n'ouvrant pas droit à l'allocation d'éducation spéciale 2
ascendant à charge au foyer atteint d'une infirmité ou d'une maladie grave 1
Exemple : pour un candidat boursier accédant au second cycle et issu d'une famille de 5 enfants à charge ayant eu comme seul revenu, déclaré en 1995, le salaire perçu en 1994 par le père, et qui s'est élevé à 125 300 F, le calcul s'opérera de la façon suivante : Ressources
salaire 125 300 F
déduction pour frais professionnels (10 %) -12 530 F
Sous-total 112 770 F
déduction de 20 % - 22 554 F
Total 90 216 F
Charges
famille avec 1 enfant à charge 9 points
2e enfant + 1 point
3e et 4e enfant (2 points x 2) + 4 points
5e enfant + 3 points
candidat boursier entrant en second cycle + 2 points
Total 19 points
Le barème indique que, pour 19 points de charge, une bourse est attribuée à toute famille ayant un revenu inférieur ou égal à 103 854 F. La famille considérée peut donc obtenir une bourse.
Le montant de la bourse est calculé à partir d'un nombre de parts de bourse (5). Celles-ci sont déterminées en fonction de la valeur du quotient familial (Q) (6).
5 115 F << Q â 5 466 F 3 parts n 3 496 F << Q â 3 847 F 7 parts
4 754 F << Q â 5 115 F 4 parts n 2 960 F << Q â 3 496 F 8 parts
4 342 F << Q â 4 754 F 5 parts n 2 661 F << Q â 2 960 F 9 parts
3 847 F << Q â 4 342 F 6 parts n Q â 2 661 F 10 parts
(1) Parts d'agriculteurs 2e cycle : 1 part ZRRM ( zone de rénovation rurale ou de montagne) + 1 part 2e cycle + 1 part interne.
(2) Selon les groupes des spécialités de formation (voir page 20).
(3) Une année seulement. MOREA : module de repréparation d'examen en alternance.
(4) Second cycle : seconde, première, terminale conduisant au baccalauréat de l'enseignement général, technologique ou professionnel ; à un brevet de technicien ; troisième année de CAP en 3 ans ; première et deuxième années de BEP et de CAP en 2 ans.
(5) Les nombres de parts représentent les parts de base et n'incluent pas de parts supplémentaires de quelque nature qu'elles soient.
(6) Le quotient familial (Q) s'obtient en divisant les ressources de la famille par le nombre de ses points de charge, ces deux facteurs étant calculés selon les modalités prévues par le barème d'attribution.