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Animation socio-culturelle : salaires au 1er janvier

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La valeur du point applicable aux personnels relevant de la convention collective de travail de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 a augmenté de 1,32 % le 1er janvier et s'établit à 30,60 F.

Le SNOGAEC, d'une part, la FTILAC-CFDT, le SNEPAT-FO, la FECTAM-CFTC, la FNSAC-CGT et la FERC-CGT, d'autre part, ont conclu le 7 juin 1994 un accord de salaires pour les années 1995-1996  (1), qui a fait l'objet d'une extension  (2). Cet avenant salarial nº 27 a fixé notamment la valeur du point à 30,60 F au 1er janvier 1996 en métropole et à 27,54 F dans les départements d'outre-mer.

Champ d'application

La convention collective nationale de travail de l'animation socio-culturelle du 28 juin 1988 s'applique aux organismes de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturel, éducatif, de loisir et de plein air   notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives, ouvertes à toute catégorie de population.

Selon la commission nationale d'interprétation de la convention collective : « les termes d'activités d'intérêt social », employés dans la convention collective pour qualifier les organismes qui en relèvent, « doivent être entendus comme des organismes œuvrant dans l'intérêt général de la société, et non dans le sens des activités sociales organisées pour les couches défavorisées de la population  ». De même, les termes « ouvertes à toute catégorie de population » doivent se comprendre de la manière suivante : « quelles que soient la ou les catégories de population relevant de l'activité de l'organisme » ( avis nº 11 du 1er février 1993, étendu par arrêté du 6 juillet 1993, J.O. du 16-07-93).

Sont visés notamment les organismes et associations suivants, à l'exception de ceux qui relèvent, par leurs critères de fonctionnement, de la convention collective des centres sociaux et socio-culturels : les organismes assurant la gestion d'équipements socio-éducatifs  les associations culturelles, socio-éducatives et de loisirs  les associations de loisirs et de plein air (non affiliées à une fédération sportive)   les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement  les auberges de jeunesse.

La convention s'applique également aux divers organismes ou associations qui exercent soit les activités définies ci-dessus, soit des activités d'administration ou de coordination des organismes ou associations visés ci-dessus, à l'exclusion toutefois des comités d'entreprise. L'assujettissement d'un organisme à la convention collective ne dépend que de l'activité réellement exercée de manière principale par cet organisme. Le code NAF (anciennement APE) et les statuts ne peuvent être que des éléments complémentaires ( avis nº 9 du 4 mai 1992, étendu par arrêté du 19 novembre 1992, J.O. du 27-11-92 ).

Les organisations d'employeurs signataires sont le SADCS, le SNOGAEC et l'UNODESC. Les syndicats de salariés signataires sont la FTILAC-CFDT, le SNEPAT-FO, la FECTAM-CFTC, la CFE-CGC et la FNSAC-CGT - cette dernière étant non signataire des annexes II et III - et la FERC-CGT  (3). La convention collective de l'animation socio-culturelle a été étendue à l'ensemble de la branche d'activité par arrêté du 10 janvier 1989 ( J.O. du 13-01-89 )  (4).

Classification des emplois

Les barèmes de salaires publiés au verso concernent les emplois de la filière pédagogique définis dans deux annexes de la convention.

L'ANNEXE I

Relative aux classifications et salaires du personnel relevant des dispositions générales de la convention collective, l'annexe I vise, entre autres, le personnel salarié permanent accomplissant des tâches de nature pédagogique.

L'ANNEXE II

L'annexe II est spécifique au personnel pédagogique employé occasionnellement dans les centres de vacances et de loisirs des entreprises et organismes assujettis à la convention collective. Sont considérés comme occasionnels les personnels embauchés sous contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires.

Les emplois du personnel pédagogique relevant de l'annexe II s'intègrent dans la grille de classification définie à l'annexe I. Pour les centres de vacances, les animateurs sont classés au groupe 3, les directeurs adjoints ou économes au groupe 4 et les directeurs au groupe 5.

Pour le calcul de la rémunération d'une journée d'activité, le temps présumé être temps de travail effectif correspond à un forfait fixé lors de la conclusion du contrat de travail. Quelles que soient les conditions particulières des contrats, ce forfait est au moins égal à 2 heures.

Groupe 3

  Moniteur d'activité, animateur d'activité à temps complet ou à temps partiel

Groupe 4

  Animateur permanent, animateur spécialisé

Groupe 5

  Formateur, directeur adjoint d'équipement, directeur d'un équipement

Groupe 6

  Responsable de secteur, coordinateur de secteur, directeur adjoint d'équipement, directeur d'équipement, formateur

Groupe 7

  Responsable de secteur d'activité (formation...), responsable d'un secteur géographique, directeur adjoint d'équipement, directeur d'équipement

Groupe 8

  Formateur de formateurs, directeur de secteur (personnel d'équipement)

Barèmes de salaires au 1er janvier 1996

Les barèmes de salaires publiés ci-dessous concernent les personnels pédagogiques visés par l'annexe I de la convention. Ils ne tiennent pas compte des points d'ancienneté éventuellement acquis pour reconstitution de carrière ou de l'ancienneté acquise à la date d'entrée en vigueur de la convention collective.

Notes

(1)  S'ajoutent plus ou moins 10 points supplémentaires si l'emploi comporte normalement la coordination du travail de quelques personnes.

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