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Condition d'attribution des prestations non contributives aux étrangers

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En l'état actuel de la législation, rappelle le ministre des Affaires sociales (1), les prestations non contributives servies par les organismes de sécurité sociale (allocation aux adultes handicapés, allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-Fonds national de solidarité) et l'allocation spéciale instituée par la loi du 10 juillet 1952) sont réservées aux :

 ressortissants nationaux 

 travailleurs et anciens travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne (2) ainsi qu'aux membres de leur famille, même ressortissants d'un Etat tiers, dès lors qu'ils résident en France sur la base des textes communautaires de 1968,1970 et 1973 

 ressortissants des pays tiers qui ont conclu avec la France une convention internationale de réciprocité en la matière 

 réfugiés et apatrides.

Or, la Cour de justice des Communautés européennes dans trois arrêts rendus le 31 janvier 1991 (affaire C. 18/90 Kziber), le 20 avril 1994 (affaire C. 58/93 Yousfi) et le 5 avril 1995 (affaire C. 103/94 Krid) a posé le principe de l'égalité de traitement pour l'attribution « des prestations spéciales à caractère non contributif » aux étrangers résidant en France qui sont ressortissants d'un Etat lié à l'Union européenne par un accord de coopération ou d'association (Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie). Ces accords prévoyant un principe de non-discrimination fondée sur la nationalité et d'égalité de traitement avec les ressortissants nationaux dans le domaine de la sécurité sociale et des conditions d'emploi.

Si le « gouvernement a pris acte », selon les termes du ministre des Affaires sociales, de la jurisprudence de la haute juridiction, il n'en reste pas moins qu'en l'absence de texte réglementaire, les caisses n'ouvrent pas d'office de droits aux prestations non contributives en faveur des ressortissants étrangers visés par la Cour de justice. Mais ne les refusent plus systématiquement dès lors qu'un recours est exercé.

Ainsi, à titre d'exemple, la CNAF rappelle que « l'AAH de ressortissants maghrébins ou turcs ne doit toujours pas être reconnue au plan administratif ». Toutefois, « en cas de réclamation, la commission de recours amiable peut[...] accorder le droit à l'AAH, sans qu'il soit nécessaire d'élever le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dès lors que le demandeur entre dans le champ d'application des accords avec le Maghreb et la Turquie »   (3).

Notes

(1)  Rép. min, Barrot, n° 13092, J.O.A.N. du 6-06-94 et rép. min. Bocquet, n° 30199, J.O.A.N. du 22-12-95.

(2)  Ces dispositions sont également applicables aux ressortissants des pays de l'AELE ayant conclu l'accord sur l'Espace économique européen (Norvège, Islande, Liechtenstein).

(3)  Lettre-circulaire CNAF n° 169/95 du 29 juin 1995.

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