Suite aux modifications intervenues en matière de congés et d'autorisations d'absence liés à la maternité en 1993 et 1994 (1), une circulaire fait le point sur les mesures applicables aux fonctionnaires, aux agents stagiaires et aux agents contractuels relevant de la fonction publique hospitalière (FPH).
Pendant les congés maternité et adoption, la totalité du traitement ainsi que les diverses primes et indemnités, lorsque les modalités de maintien sont prévues par les textes, sont versées. Ces congés sont assimilés à une période d'activité en ce qui concerne les droits à pension vis-à-vis de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et, le cas échéant, à retraite complémentaire Ircantec. Les congés sont pris en compte pour l'avancement « ils ne sauraient avoir d'influence sur la notation et l'appréciation générale ».
Les agents contractuels justifiant de six mois de service perçoivent l'intégralité de leur traitement pendant la durée légale du congé, déduction faite des indemnités journalières éventuellement versées par la sécurité sociale. En conséquence, l'établissement employeur doit prendre en charge les sommes qui, le cas échéant, ne seraient pas allouées par la caisse, en raison des spécificités applicables dans la FPH.
Enfin, il est rappelé que les fonctionnaires et contractuels autorisés à exercer à temps partiel sont rétablis, durant leur congé, dans les droits des agents exerçant des fonctions à temps plein.
(1) Sur la durée du congé maternité en cas de naissances multiples, la répartition du congé d'adoption entre le père et la mère et les autorisations d'absence pour les examens médicaux prénataux obligatoires, voir ASH n° 1818 du 5-02-93 et n° 1894 du 6-10-94.