Le ministère de l'Intérieur précise, dans une circulaire du 21 février 1996, les modalités de renouvellement de la carte nationale d'identité (CNI) « ancien modèle » (cartonnée) et de remplacement par une carte d'identité sécurisée (sous plastique) au regard de la condition de nationalité. En effet, constatant « qu'assez souvent [les services administratifs] réclament systématiquement des certificats de nationalité française dans des cas où cette exigence ne paraît pas s'imposer », il (ré) affirme de manière claire et nette trois principes généraux qui doivent guider ces formalités.
Premièrement, les agents des mairies et des commissariats de police, lieux de dépôt habituels des demandes de CNI, n'ont pas à « demander plus de pièces justificatives que la réglementation n'en requiert. [...] Il n'appartient pas en effet aux mairies ou aux commissariats de police de se prononcer sur la nationalité d'un demandeur en exigeant dans certains cas des documents inappropriés alors que, bien souvent, la nationalité française découle de la lecture même de la pièce produite. En outre, ces services ne sont en aucun cas autorisés à refuser de transmettre un dossier au motif qu'il ne comporterait pas, de leur point de vue, les documents adéquats en matière de nationalité. Ils peuvent cependant mentionner, sur les dossiers qu'ils transmettent [aux préfectures], leurs observations ».
Deuxième principe, « aucune disposition législative ou réglementaire ne limite dans le temps la durée de validité d'un certificat de nationalité française. Ce document, sous réserve de la vérification de son authenticité, fait foi de la nationalité française de son titulaire jusqu'à preuve du contraire ». Le fait d'exiger un certificat de moins de trois mois n'est donc pas justifié dès lors « qu'aucun élément de fait ou de droit postérieur à la date de délivrance du certificat n'apparaît devoir influer sur la nationalité de son titulaire ».
Enfin, certaines personnes sont dispensées de fournir un certificat de nationalité française. Face aux difficultés que « rencontrent nos compatriotes nés sur les territoires d'Etats anciennement sous administration française » en matière de preuve de la nationalité française, le ministère de l'Intérieur rappelle les cinq catégories de personnes déjà dispensées de cette formalité par une précédente circulaire du 27 mai 1991 :
personne née à l'étranger, âgée de plus de 60 ans et détenant un passeport français en cours de validité ;
personne née à l'étranger qui peut justifier soit de son immatriculation et de celle de ses parents auprès d'un consulat français, soit de sa possession d'état de Français et de celle d'au moins un de ses parents. La possession d'état est établie par la présentation de documents comme le passeport, la carte nationale d'identité, le livret militaire, la carte d'immatriculation consulaire, la carte d'électeur, etc., ou par l'appartenance à la fonction publique française
mineur né à l'étranger dont l'extrait de naissance a été transcrit sur les registres consulaires français et dont au moins un des parents était immatriculé auprès d'un consulat français
femme d'origine étrangère ayant épousé un Français entre le 22 octobre 1945 et le 12 janvier 1973 (si la nationalité française du mari est avérée)
personne ayant acquis la nationalité française. La présentation d'un exemplaire du Journal officiel où le décret de naturalisation est paru ou du document enregistré par le juge d'instance (en cas d'acquisition par manifestation de volonté) suffit.
A cette liste, l'administration rajoute un sixième cas de dispense de certificat de nationalité française, quand la personne née à l'étranger ou dans les anciens territoires d'outre-mer, ou rapatriée d'Afrique du Nord, présente au jour du dépôt de sa demande :
une constante possession d'état depuis au moins les dix dernières années
une possession d'état caractérisée par la production d'une ancienne carte nationale d'identité ;
et plusieurs autres documents de nature différente (passeport, immatriculation consulaire, justificatif d'accomplissement des obligations militaires, carte électorale ou appartenance à la fonction publique française).
Sur présentation de ces documents, dont les services doivent vérifier l'authenticité, il appartient, précise la circulaire, « de tirer les conséquences de cette possession d'état et de délivrer sans plus tarder le titre sollicité, sous réserve bien entendu que les autres conditions exigées pour la délivrance de la CNI soient remplies ».