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Amélioration du régime de protection sociale du travailleur migrant

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Deux règlements communautaires nº 3095/95 et 3096/95 du 22 décembre 1995 ont apporté diverses modifications au régime de protection sociale des travailleurs, et de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de l'Union européenne. Ces dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 1996 sont commentées par une circulaire de la direction de la sécurité sociale (DSS).

Tous les ressortissants de l'Union européenne (y compris les réfugiés ou apatrides) peuvent désormais bénéficier de la prise en charge des soins à l'occasion d'un déplacement dans un autre Etat membre, même s'ils n'ont pas la qualité de travailleur salarié ou non salarié. Deux conditions sont nécessaires : que ces personnes soient assurées à un régime légal de sécurité sociale, et que leur état de santé nécessite immédiatement des soins ou qu'elles soient spécifiquement autorisées à se rendre sur le territoire d'un autre Etat membre pour y recevoir des soins appropriés. Ainsi le droit reconnu aux étudiants, aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux assurés personnels est généralisé à toute personne. Par ailleurs, certaines catégories de travailleurs (salariés détachés, fonctionnaires ou personnels assimilés...), en séjour temporaire dans un autre Etat membre que celui dont ils relèvent habituellement pour les prestations maladie, peuvent désormais être pris en charge par l'Etat de séjour dès que leur état de santé le nécessite, et non plus seulement en cas « d'état de santé justifiant de soins immédiats ».

En matière d'assurance chômage, les travailleurs salariés indemnisés dans l'Etat de résidence peuvent se voir prélever, par les institutions chômage compétentes, les mêmes cotisations sociales que les autres chômeurs. Cette disposition permet en France, précise la circulaire, d'assujettir les chômeurs indemnisés par une Assedic au titre du chômage complet à la cotisation d'assurance maladie, à la CSG et à la CRDS (1), mais non ceux indemnisés au titre d'un chômage partiel ou pour le compte de l'institution compétente étrangère (cas du séjour temporaire).

La liquidation des pensions vieillesse des travailleurs migrants est facilitée. Lorsqu'un futur retraité ayant travaillé dans plusieurs Etats membres ne réunit pas les conditions requises par toutes les législations concernées, il peut néanmoins être tenu compte des périodes accomplies sous ces législations. Cette modification, applicable rétroactivement au 1er juin 1992 pour les prestations de vieillesse et les prestations de survivant, assouplit nettement la position française. La circulaire de la DSS du 13 juillet 1993 (2) sera donc prochainement revue et complétée.

(Circulaire DSS/DAEI/96/182 du 8 mars 1996, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1963 du 23-02-96.

(2)  Voir ASH n° 1845 du 17-09-93 bis.

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