La carte nationale d'identité permet à tout citoyen de justifier de son identité et de la nationalité française. Même si la possession de cette carte n'est pas obligatoire, elle est cependant nécessaire pour un certain nombre de démarches rendues plus difficiles pour les personnes qui ne la possèdent pas.
Aussi, face aux difficultés rencontrées par les personnes sans domicile fixe pour obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité, en raison de l'absence de domicile, un dispositif analogue à celui adopté par la loi sur le RMI, à savoir la domiciliation auprès d'une association agréée à cette fin, a été retenu par le décret du 12 octobre 1994.
Depuis cette date, les personnes sans domicile fixe peuvent obtenir une carte d'identité en justifiant d'une adresse auprès d'un organisme d'accueil. Un document qui ne permet cependant pas de s'inscrire sur les listes électorales et d'ouvrir un compte bancaire.
Sont considérées comme des personnes sans domicile fixe :
• celles qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence
• celles auxquelles la loi n'a pas fixé de commune de rattachement.
A noter : ne sont pas concernées, précise une circulaire du ministère de l'Intérieur du 23 novembre 1994, les personnes visées par la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
Préalablement à l'ouverture d'un compte, l'établissement financier doit vérifier le domicile et l'identité du postulant (décret du 3 octobre 1975, art. 30).
Toutefois, afin d'offrir aux personnes sans domicile fixe la possibilité d'ouvrir un compte, La Poste a aménagé, en juin 1993, ses procédures.
Ainsi, les personnes sans domicile fixe munies d'une pièce d'identité et d'une attestation de domiciliation (délivrée à celles qui, pour demander le RMI, ont élu domicile auprès d'un organisme habilité) peuvent ouvrir un compte pour y faire domicilier leurs revenus.
Les personnes sans domicile fixe doivent se rapprocher d'unorganisme d'accueil figurant sur une liste établie par l'autorité préfectorale pour se voir délivrer l'attestation nécessaire à la constitution du dossier de demande de carte d'identité.
Les préfets et, à Paris, le préfet de police sont chargés, « en liaison avec les services départementaux et municipaux compétents dans le domaine de l'action sociale », indique le ministère de l'Intérieur, de fixer par arrêté la liste de ces organismes qui acceptent de participer à cette mission d'intérêt général.
Si « une grande latitude » est laissée aux préfets quant au choix de ces organismes, il conviendra de privilégier, indique l'administration, « les organismes ayant une réelle expérience de l'action sociale en faveur des personnes défavorisées ou qui sont également reconnus dans les domaines caritatif, humanitaire ou d'entraide comme l'association ATD quart monde, le Secours catholique, l'association Emmaüs France, les centres d'action sociale ou les associations gérant des centres d'hébergement et de réinsertion sociale... ».
Peuvent également figurer sur cette liste les organismes ou associations figurant à l'article 12 de la loi du 1er décembre 1988 relative au RMI, à savoir :
• le centre communal ou intercommunal d'action sociale
• le service départemental d'action sociale
• la ou les associations ou organismes à but non lucratif agréés pour recevoir les demandes de RMI par décision préfectorale.
La couverture géographique du département devra être suffisante et ne seront retenus que les organismes « offrant toutes garanties quant à la délivrance de l'attestation d'accueil », est-il encore indiqué.
A noter : les organismes d'accueil n'ont aucune obligation qui ne corresponde à leur objet. Ils ne peuvent ainsi recevoir des actes de procédure au nom des intéressés et leur transmettre.
L'administration précise que l'attestation de l'organisme d'accueil est signée par le représentant légal de cet organisme (directeur de foyer, par exemple).
Elle doit, en outre, selon le ministère de l'Intérieur, être rédigée sur un papier officiel de l'organisme et comporter obligatoirement les mentions suivantes :
• le nom et l'adresse de l'organisme d'accueil
• le nom, le prénom et l'état civil du demandeur
• la date, la signature et la qualité du représentant légal de l'organisme
• le cachet de l'organisme d'accueil.
« L'attestation ne doit être délivrée qu'aux seules personnes réellement connues de l'organisme d'accueil comme étant sans domicile fixe », souligne encore l'administration. « Il convient en effet d'éviter que l'assouplissement de la procédure de délivrance de la carte nationale d'identité pour les personnes sans domicile fixe ne donne lieu à des détournements de procédure par des personnes cherchant une adresse fictive. »
Les personnes sans domicile fixe qui souhaitent se voir établir une carte d'identité sontdispensées de produire deux justificatifs comme preuve du domicile.
Elles doivent donc fournir à l'appui de leur demande :
• deux photographies d'identité ;
• un timbre fiscal de 150 F ;
• une pièce d'état civil (extrait de naissance comportant l'indication de la filiation du demandeur, ou livret de famille de ce dernier ou de ses parents) ;
• l'attestation de l'organisme d'accueil ;
• les personnes françaises par option (expresse ou tacite), adoption, mariage, accession, naturalisation, réintégration ou réclamation doivent également apporter la preuve de l'acquisition de la nationalité française.
Lors de la présentation de son rapport 1995, le médiateur de la République, « chargé de la défense du citoyen contre le mauvais fonctionnement de l'administration », a renouvelé ses propositions de réformes en faveur de la « citoyenneté des exclus » (1).
Si le décret du 12 octobre 1994 a répondu en partie à sa demande en permettant aux personnes sans domicile fixe d'obtenir une carte d'identité, il s'alarme de son « caractère restrictif ».
En effet, la carte d'identité spécifique aux personnes sans domicile fixe ne leur permet pas d'exercer ledroit de vote. Aussi, le médiateur a-t-il récemment introduit une proposition de réforme dans ce sens auprès des ministres concernés.
En outre, il a signalé à nouveau les difficultés que rencontrent ces personnes pour ouvrir uncompte bancaire ou un compte d'épargne. La « situation actuelle d'impossibilité est, en effet, particulièrement pénalisante lorsque les intéressés perçoivent, en liquide ou en chèque, des revenus très modestes (RMI). L'usage d'un compte courant serait, en outre, de nature à maintenir un lien de socialisation », estime-t-il.
La personne sans domicile fixe présente sa demande de carte d'identité directement :
• à la préfecture, si l'organisme d'accueil est situé dans l'arrondissement chef-lieu
• à la sous-préfecture, si l'organisme d'accueil est situé dans un autre arrondissement
• au préfet de police, à Paris.
A noter : la demande ne peut être effectuée auprès des lieux de dépôt habituels que sont les commissariats de police ou les mairies, rappelle l'administration.
La circulaire indique que le préfet vérifiera :
• que l'organisme figure bien sur la liste fixée par arrêté ;
• le document produit et la qualité du signataire afin d'éviter les risques de fraude. Dans cette hypothèse ou dans celle de détournement de procédure, « il conviendra de retirer l'agrément de l'organisme d'accueil mis en cause ».
Lorsque les conditions requises pour l'obtention de la carte nationale d'identité sont réunies, il n'est porté à la rubrique « domicile » de la carte d'identité papier ou « adresse » de la carte d'identité sécurisée que l'adresse de l'organisme d'accueil et non sa dénomination.
Cette mention n'emporte pas les effets juridiques attachés à la résidence ou au domicile en ce qui concerne notamment, précise l'administration, l'inscription sur la liste électorale. En effet, la carte nationale d'identité délivrée à ces personnes ne donne pas droit, en tant que telle, à l'inscription sur les listes électorales.
Les intéressés bénéficient, en la matière, des dispositions applicables aux marchands ambulants. Ce n'est qu'après 3 ans de rattachement ininterrompu à une même commune qu'ils peuvent demander leur inscription sur la liste électorale de ladite commune, alors même qu'ils ne remplissent aucune des conditions générales exigées pour être inscrits sur la liste électorale.
Les préfets sont invités à communiquer aux maires la liste des organismes agréés ainsi que leur adresse, afin qu'ils la transmettent aux commissions administratives chargées de l'établissement des listes électorales.
• Décret n° 94-876 du 12 octobre 1994, J. O. du 14-10-94.
• Circulaire du ministère de l'Intérieur du 23 novembre 1994, B. O. M. I. quatrième trimestre 1994.
(1) Voir ASH n° 1964 du 1-03-96.