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Personnes atteintes de troubles mentaux en fugue : pouvoirs du préfet

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Interrogé par un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sur l'opportunité du maintien en hospitalisation d'office d'une personne atteinte de troubles mentaux ayant fait l'objet d'un premier arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office et qui s'est enfuie avant d'être hospitalisée, le ministre du Travail et des Affaires sociales a apporté les précisions suivantes.

En l'absence de réponse explicite dans la loi du 27 juin 1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux (1) et dans l'attente d'une modification des textes, les ministères de la Santé, de la Justice et de l'Intérieur ont estimé, s'agissant des sorties sans autorisation de malades hospitalisés sans leur consentement, que les dispositions du code de la santé publique (qui ne permettent pas au préfet de maintenir l'hospitalisation d'office d'un patient qu'après avis motivé d'un psychiatre) ne sont pas applicables en cas de fugue.

D'une manière générale, le maintien de l'hospitalisation d'office peut s'appuyer sur le certificat d'un médecin qui constate qu'il ne peut examiner le malade fugueur, mais que son état psychique au moment de la fugue justifie le maintien de l'hospitalisation d'office, dans la mesure où rien ne garantit que les menaces à l'ordre public et à la sûreté des personnes aient cessé.

En cas de fuite, et si les recherches n'aboutissent pas entre-temps, l'arrêté préfectoral d'hospitalisation d'office est valable un mois. Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le préfet peut prononcer le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Il peut demander avis à la commission départementale des hospitalisations psychiatriques mais reste seul juge de l'opportunité de maintenir l'hospitalisation d'office. Il pourra la maintenir si le malade paraît particulièrement dangereux pour la sécurité publique, ou au contraire lever l'hospitalisation. Il pourra également ne pas prendre de décision, rendant ainsi caduque la mesure d'hospitalisation d'office. La mainlevée de l'hospitalisation est alors acquise.

(Lettre ministérielle du 27 décembre 1995, B.O.M.T. A.S./M.A.T.V. I. nº 96/5 du 5-03-96)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1704 du 21-09-90.

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