Depuis le 1er janvier, le montant de l'indemnité journalière (IJ) maternité est égal à 100 % du salaire net journalier de base dans la limite du plafond de la sécurité sociale abattu d'un taux moyen de cotisations sociales fixé par profession (1). Les nouvelles modalités de calcul de l'indemnité journalière sont précisées par la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAMTS).
L'indemnité journalière maternité représente désormais un salaire net moyen puisqu'elle est déterminée d'après les salaires des trois ou des 12 derniers mois (selon la situation professionnelle de l'intéressée) et non sur le dernier salaire net réel.
Le salaire à prendre en considération est le salaire de base diminué du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires, à savoir la part salariale des cotisations sociales d'origine légale (cotisations maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage, vieillesse, chômage) et conventionnelle (cotisations versées au profit des régimes de retraite complémentaire ARRCO et/ou AGIRC ou assimilés et des régimes de prévoyance complémentaire), ainsi que la CSG. Ne sont pas déduits la CRDS (cette dernière étant directement prélevée sur les indemnités journalières), ainsi que certains frais non soumis à cotisations tels que les frais de transport (carte orange), les indemnités de repas (tickets-restaurant, chèques-déjeuner), les frais de crèche ou de garde d'enfants et les cotisations à une mutuelle d'entreprise ou à une mutuelle extérieure.
Le taux minimal de droit commun des cotisations légales et conventionnelles est évalué, au 1er janvier 1996, à 20,80 % (22,75 % dans les départements d'Alsace-Moselle). Ce taux minimal peut être corrigé à la demande des intéressées qui relèvent de certaines catégories professionnelles (salariées de certaines collectivités locales adhérentes aux Assedic...). En conséquence, le montant maximal de l'indemnité journalière maternité versée par la sécurité sociale est fixé à 351,91 F, sauf en Alsace-Moselle où il s'établit à 343,24 F.
(1) Voir ASH n° 1956 du 5-01-96.