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Le statut des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la FPH

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Un statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière est créé. Les dispositions du décret du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements d'hébergement pour personnes âgées (1) sont également modifiées.

Fonctionnaires de catégorie A, les directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements publics de santé et dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits, en qualité de directeurs, chefs d'établissements. Ils peuvent également être chargés de la direction d'un établissement annexe comptant au plus 250 lits et places, rattaché à un établissement public de santé ou à un hôpital, groupe hospitalier ou services généraux composant le CHU. Un établissement annexe est soit un établissement constitué de services ou fédérations de services assurant principalement des soins de suite ou des soins de longue durée, soit un établissement d'hébergement pour personnes âgées mentionnés à l'article 3  (5º) de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. La liste de ces établissements sera fixée par arrêté.

Le corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux comprend trois grades  :

 hors-classe, comportant 6 échelons (indices bruts : 780-966)  ;

 1re classe, comportant 6 échelons (indices bruts : 597-821)  ;

 2e classe, comportant 12 échelons (indices bruts : 379-780  indice brut afférent à la première année de stage : 340).

L'effectif des fonctionnaires appartenant à la hors-classe ne peut excéder 10 % de l'effectif budgétaire du corps et celui des fonctionnaires appartenant à la 1re classe ne peut excéder 3  % de l'effectif budgétaire du corps.

Les directeurs ont accès à la 2e classe soit par voie de concours (externe ou interne) soit directement. Le concours externe est ouvert aux personnes âgées au maximum de 40 ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou reconnu équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté. Quant au concours interne, il est ouvert aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des établissements visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (2) de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires ainsi qu'aux personnes en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

A compter du 15 février 2002, pourront accéder aux emplois de 2e classe les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière comptant six ans de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude .

Les modalités de formation et de titularisation des directeurs accédant au corps soit directement, soit par voie de concours sont fixées, ainsi que leurs conditions de nomination, d'avancement et de détachement. En outre, des dispositions transitoires sont prévues pour les personnels de direction de la 4e classe à compter du 1er août 1995.

Les personnels de direction peuvent percevoir, à compter du 1er août 1995, une indemnité de responsabilité dont les montants annuels sont ainsi fixés :

 hors-classe : minimum 9 565 F ;moyen 14 952 F ; majoré 22 188 F 

 1re classe : minimum 8 175 F ; moyen 12 779 F ; majoré 18 843 F 

 2e classe : minimum 7 240 F ; moyen 11 312 F ; majoré 16 672 F.

(Décrets nº 96-113,96-114,96-115 et arrêté du 13 février 1996, J.O. du 15-02-96)
Notes

(1)  Il s'agit des établissements publics de santé (centres hospitaliers et hôpitaux locaux) et syndicats interhospitaliers, des hospices publics et des maisons de retraite publiques à l'exception de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris.

(2)  Outre les établissements cités dans la note  (1), sont visés les établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social, les établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée, les CHRS publics ou à caractère public, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.

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