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Droit de retrait dans la fonction publique

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Le fonctionnaire ou l'agent public dispose depuis le décret du 9 mai 1995 (1) d'un droit de retrait lui permettant de quitter son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire. Une circulaire vient préciser les conditions d'exercice de ce droit.

La notion de danger grave doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l'agent, c'est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l'intégrité physique de la personne. Le danger doit donc être susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort, ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.

Le caractère imminent du danger implique la survenance d'un événement dans un avenir très proche quasi immédiat. Il semble donc concerner davantage, explique la circulaire, le risque d'accident que le risque de maladie consécutive, a priori, d'une série d'événements à évolution lente.

Outre ces conditions de fait, l'exercice du droit de retrait suppose de mettre en œuvre, de façon préalable ou concomitante, une procédure d'alerte. Le fonctionnaire ou l'agent doit ainsi signaler immédiatement à l'autorité administrative, le chef de service ou son représentant, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité dans les systèmes de protection. La circulaire précise que même quand le décret ne l'impose pas, il apparaît tout à fait opportun qu'un membre du comité d'hygiène et de sécurité (CHS) compétent soit informé de chaque situation en cause. Celui-ci peut également, de sa propre initiative, saisir l'autorité administrative. Dans les deux cas, ce signalement est recueilli de façon formelle sur un registre spécial tenu sous la responsabilité du chef de service.

L'autorité administrative doit déclencher une enquête qui associe un membre du CHS et prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et imminent. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de la faire cesser, l'autorité administrative a l'obligation de réunir d'urgence le CHS compétent au plus tard dans les 24 heures, réunion auquel assiste obligatoirement l'inspecteur du travail territorialement compétent. L'agent peut, si nécessaire, être mis en demeure par écrit de reprendre son travail dès que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus ou si le retrait est considéré comme injustifié.

L'exercice du droit de retrait pourra être exclu pour certaines missions de service public, définies par arrêtés interministériels, quand il compromet directement l'exécution même de la mission du service public concerné, par exemple dans l'administration pénitentiaire.

(Circulaire FP/4 nº 1871 du 24 janvier 1996, non publiée)
Notes

(1)  Voir ASH n° 1927 du 19-05-95.

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